Guide de l'évaluation environnementale du plan d'urbanisme directeur

P. 13 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Eléments pratiques : - Le RIE doit être fourni en un exemplaire numérique et un exemplaire papier. - Les informations et données qu’il contient contribueront à alimenter les bases de données et outils géomatiques de la DENV. - Les cartes figurant dans le RIE doivent être exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC-9193 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie). ÉTABLIR LE RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 4 à 12 Le RIE compte en premier lieu une « analyse de l’état initial de l’environnement, au regard des préoccupations environnementales et des objectifs de développement durable» mentionnés aux a), e), f) et g) de l’article Lp. 111-2. Les préoccupations environnementales et les objectifs de développement durable29 au regard desquels est réalisée l’analyse de l’état initial de l’environnement sont : - la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état ou la gestion : > des espaces, ressources et milieux naturels, > des sites et paysages, > de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, > des espèces animales et végétales. - des écosystèmes et des services qu’ils procurent, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent; l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; Le RIE expose spécifiquement les «caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle par la mise en œuvre du document». Ce sont les zones : - identifiées comme ayant une valeur particulière ; - ou dont le PUD prévoit des évolutions de l’aménagement ou de l’usage. La détermination de ces zones et les spécificités de leurs caractéristiques font l’objet de la fiche 6. Analyse de l’état initial de l’environnement Exposé spécifique des caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière substantielle 1. 2. Le premier pilier de l’évaluation environnementale est la rédaction d’un rapport sur les incidences environnementales (RIE). Le code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie le décompose en sept éléments détaillés ci-dessous26. De façon générale, ce RIE doit être proportionné aux enjeux et au projet.27 En outre, le projet étant par principe évolutif, il peut être indispensable de reprendre différents éléments de ce rapport au fil de sa maturation. Par exemple, les scénarios évoluant, certains périmètres peuvent nécessiter des études plus approfondies ou des développements plus conséquents qu’initialement envisagé. Les directives du PROE pour les études d’impact environnemental28 proposent des éléments très utiles à l’ébauche du rapport sur les incidences environnementales. Les sept éléments du RIE, présentés dans cette fiche, sont ensuite détaillés dans des fiches spécifiques. Ces fiches ne constituent pas un plan indicatif pour la structure d’un RIE : chacun est organisé selon le contexte communal. fiches Les incidences d’un PUD sont considérées comme significatives selon différents critères touchant : - soit à la nature de l’incidence (par exemple, une imperméabilisation des sols) ; - soit à son ampleur (par exemple, une part importante de la surface de la commune ou de sa population impactée) ; - soit à la valeur intrinsèque des périmètres concernés. L’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement fait l’objet de la fiche 7. Analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement au regard des préoccupations mentionnées au 1° de l’article PS. 111-10 3. - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. L’analyse de l’état initial de l’environnement fait l’objet de la fiche 5. 26Article PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 27Le CUNC ne prévoit pas explicitement que le RIE doive être proportionné au projet et aux enjeux environnementaux. Toutefois, le juge administratif vérifie cet aspect pour toute pièce portant sur les conséquences environnementales d’un projet (CE, 12 nov. 2007, n° 295347, Sté Vicat SA pour les installations classées ; CAA Lyon, 3 févr. 1998, n° 95LY01414–95LY01479, préfet Ain c/ Sté des autoroutes Paris Rhin Rhône pour la police de l’eau ; CE, 10 oct. 1994, n° 110359, comité de défense de la Vallée de l’Ouzoum pour les carrières, Cour administrative d’appel, NANTES, Chambre 5, 1er Juin 2015 - n° 14NT00581, commune d’Ymonville pour les plans locaux d’urbanisme… ) et les services provinciaux sont vigilants sur cet aspect. 28Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, notamment les pages 41 et suivantes proposant une liste de contrôle pour l’estimation préliminaire d’une EIE 29Aux termes des articles Lp.111-2, PS.111-7 et PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie et de l’article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES QUANT AU RAPPORT SUR LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES fiche 4

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=