Guide de l'évaluation environnementale du plan d'urbanisme directeur

P. 20 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Cette analyse porte sur l’ensemble des éléments du PUD qui sont opposables, susceptibles d’influencer effectivement le mode d’occupation des sols à venir, à savoir le règlement (documents écrits et graphiques) ainsi que les éventuelles orientations d’aménagement et de programmation (OAP)40. Le projet de territoire, le rapport de présentation, ses annexes et les documents graphiques41 n’apportent a priori que des éclairages sur le règlement42 et les OAP43, qui seuls font foi. Si des éléments de ces pièces fournissent des clefs de lecture facilitant la bonne compréhension générale, ils peuvent toutefois être pris en compte dans l’analyse des incidences du PUD. Les dispositions du règlement et des OAP doivent être analysées notamment selon «la manière dont [ils prennent] en compte la réglementation en matière d’environnement, l’importance des travaux ou projets [qu’ils encadrent] (superficie, localisation, nature et conditions de réalisation des travaux ou projets) et [leurs] conséquences sur le contenu d’autres plans ou documents portant sur tout ou partie de la même zone géographique.»44 Par exemple, des infrastructures de transport nouvelles qui desserviraient des zones exemptes doivent être planifiées et réalisées en tenant compte du risque de dissémination des espèces exotiques envahissantes. Quels éléments du PUD analyser ? Le RIE « inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du [plan] sur l’environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.»45 Les directives du PROE pour les études d’impact environnemental proposent un inventaire standard des questions environnementales à prendre en compte, à ajuster en fonction de chaque cas, notamment au regard de l’état initial de la zoneconcernée. Laméthodologieenvisagéeet les efforts d’investigation déployés doivent être proportionnés aux enjeux. Le RIE analyse les incidences notamment sur les facteurs suivants : - la biodiversité, en particulier les espèces rares, endémiques et menacées et les écosystèmes d’intérêt patrimonial et les aires protégées ; - les sites paysagers, l’occupation des terres, les sols et l’hydromorphologie (par exemple, l’érosion, le tassement, l’imperméabilisation), l’air et le climat ; - l’interaction entre ces facteurs. Il décrit les incidences que le plan est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autre : - de la mise en œuvre du plan, y compris les installations, aménagements et constructions qu’il impliquerait et, le cas échéant, des travaux de démolition ; Quelles incidences analyser ? ANALYSE DES INCIDENCES SIGNIFICATIVES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PUD SUR L’ENVIRONNEMENT AU REGARD DES PRÉOCCUPATIONS MENTIONNÉES AU 1° DE L’ARTICLE PS.111-10 DU CODE DE L’URBANISME DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE fiche 7 1. 2. Aux termes des articles Lp.111-2, PS.111-7 et PS.111-10 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie et de l’article 110-2 du code de l’Environnement de la province Sud, les préoccupations environnementales et les objectifs de développement durable au regard desquels est réalisée l’analyse des incidences significatives prévisibles de la mise en œuvre du document sur l’environnement sont : - la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état ou la gestion : > des espaces, ressources et milieux naturels, > des sites et paysages, > de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, > des espèces animales et végétales, > des écosystèmes et des services qu’ils procurent, de la diversité et des équilibres biologiques auxquels ils participent ; - l’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain et la préservation des espaces agricoles et forestiers, des sites et des paysages naturels et une consommation économe et maîtrisée des espaces ; - la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; - la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; - la rationalisation de la demande de déplacement. - de l’utilisation des ressources naturelles appelée par le plan, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans lamesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; - de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances rendus possibles du fait de la vocation de chaque zone et des flux de déplacements susceptibles d’être générés ; - du cumul des incidences avec d’autres plans existants et/ou approuvés ; - des incidences du plan sur le climat (par exemple la nature et l’ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du plan au changement climatique. 40Article Lp.112-2 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 41Articles Lp. 112-9 et Lp.112-14 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie 42Article Lp. 112-9 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : «Le règlement comprend des documents écrits et des documents graphiques. Il fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs [de développement durable]. Ces règles peuvent notamment comporter l’interdiction de construire.» 43Article Lp.112-14 du code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie : «les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent : a) préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; b) comprendre des schémas de cohérence ou d’aménagement de quartiers ; c) définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; d) comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants» 44Annexe I de la circulaire de la ministre de l’écologie et du développement durable du 12/04/06 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement 45Selon la tournure utilisée dans la directive européenne 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE, non applicable en Nouvelle-Calédonie

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