Guide de l'évaluation environnementale du plan d'urbanisme directeur

P. 24 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Les pratiques de la collectivité provinciale en la matière se fondent sur la doctrine nationale sur la séquence Éviter, Réduire et Compenser (ERC) les impacts sur les milieux naturels et les lignes directrices associées publiées en 2012 et 2013 par le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie restent des références à suivre en la matière. À cet égard, il est intéressant de relever que les directives du PROE53 ne promeuvent pas la séquence ERC telle qu’on la connait localement, inspirée du droit européen. Elles la font précéder d’un premier temps : l’amplification des incidences environnementales positives. Sans appeler de bouleversement en termes de méthode, ce point appuie la sincérité de la poursuite des objectifs de développement durable du plan. La présente fiche décline les attentes provinciales pour ce qui a trait à l’urbanisme en province Sud. Les mesures d’évitement sont traduites principalement à travers les différents scénarios envisagés et en justifiant que le choix fait est celui de moindre incidence environnementale négative globale à l’échelle de la commune et en tenant compte de la valeur écologique des différents périmètres. La présentation des mesures d’évitement est donc à articuler avec la justification des choix d’urbanisme faits, décrite à la fiche 8. Quelles mesures d’évitement des conséquences environnementales négatives des PUD ? MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES PUD SUR L’ENVIRONNEMENT fiche 9 La réflexion sur les mesures d’évitement, de réduction et de compensation dans l’évaluation environnementale des PUD implique de : - prendre en considération le fait que la Nouvelle-Calédonie est un «hot spot» de biodiversité mondial. Les politiques publiques, déclinées notamment dans les PUD, doivent contribuer à préserver et améliorer notre patrimoine naturel exceptionnel ; - penser le projet en évitant le maximum de conséquences négatives sur l’environnement, puis réduisant celles ne pouvant être évitées et en ne cherchant en dernier lieu des compensations que dans le cas où des conséquences résiduelles persistent après mise en œuvre des deux premières étapes de la séquence ERC ; - accepter que la définition des mesures ERC se fasse de façon itérative, au fil de l’analyse des scénarios et de leurs incidences. Il faut s’attendre à reprendre l’ouvrage plusieurs fois avant que tous les éléments de l’évaluation environnementale et du PUD proposé ne convergent ; - associer aumaximum les différents acteurs concernés en s’appuyant le cas échéant sur les concertations menées en amont dans le cadre du PUD ; - établir des mesures environnementales cohérentes et complémentaires avec ce qui est engagé en la matière par ailleurs - par exemple avec les mesures ERC adoptées ou en réflexion dans les communes avoisinantes. Quels principes méthodologiques pour déterminer des mesures ERC ? 1. 2. LES AIRES PROTÉGÉES : Selon leur typologie, différents projet ou constructions y sont empêchés ou encadrés : - Les réserves naturelles intégrales : toute intrusion y est réputée nuire à la faune et à la flore que l’on cherche à y protéger (article 211-9 du LES ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL : Tout programme ou projet de travaux, d’installations, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’avoir un impact environnemental sur un écosystème d’intérêt patrimonial est soumis à autorisation (articles 233-1 et 233-2 du code de l’environnement de la province Sud), ellemême conditionnée à la production d’une étude d’impact. Si l’impact annoncé est significatif, l’autorisation est conditionnée à la démonstration qu’il n’existe pas de solution alternative et que le projet sert un motif d’intérêt général. L’impact significatif peut être causé non seulement par des décapages sur l’emprise de l’écosystème mais aussi, par exemple, par une source de pollution de l’atmosphère, des eaux ou des sols dans son voisinage. Il est donc pertinent que les PUD prévoient des zones naturelles protégées sur les périmètres d’emprise de ces écosystèmes. Un soin particulier doit aussi être porté aux zones attenantes, celles en amont et celles au vent. La priorité des mesures d’évitement par rapport à celles de réduction puis de compensation est particulièrement stricte lors de la planification de la vocation des aires protégées ou des écosystèmes d’intérêt patrimonial. Toute conséquence négative doit y être évitée. D’autres périmètres, par exemple ceux identifiés à fort indice de priorité de conservation de la biodiversité (IPCB) sur les cartographies provinciales, doivent aussi être préservés. Certaines incidences, et par-là même certaines vocations, sont à écarter d’emblée par souci de cohérence avec la réglementation et les enjeux environnementaux du territoire communal. code de l’environnement de la province Sud). Les PUD ne sauraient donc y prévoir que des zones naturelles protégées. En outre, elles comportent une zone tampon dans laquelle l’usage d’engins motorisés est interdit : on ne saurait y prévoir d’aménagements impliquant le transport motorisé des usagers ou des professionnels ni, a fortiori, de création de voies. Les réserves naturelles : Les « travaux tendant à modifier l’aspect du terrain, du paysage ou de la végétation» y sont interdits (article 211-11 du code de l’environnement de la province Sud), sauf exception. Les PUD ne sauraient donc y prévoir de zonage impliquant des travaux ou terrassements nouveaux. Dans ces zones, il est important d’avoir étudié sérieusement plusieurs scénarios, soit pour leur stricte emprise, soit pour l’ensemble de la zone concernée. Les aires de gestion durable des ressources et parcs provinciaux : Les aires de gestion durable des ressources (AGDR) et les parcs provinciaux sont dotés de plans de gestion et, parfois, de règlements intérieurs. Il faut systématiquement vérifier, pour l’aire considérée : - ce que prévoit le code de l’Environnement de la province Sud, - si un plan de gestion ou un règlement intérieur ont été adoptés. Les plans de gestion et règlements intérieurs sont adoptés par délibération du bureau de l’assemblée de province Sud, ils sont disponibles sous www.juridoc.gouv.nc et transmis lors de la réunion de cadrage. Les PUD ne sauraient en aucun cas y prévoir de zonage impliquant des travaux ou aménagements interdits par ces documents. 53Renforcement des études d’impact environnemental : directives pour les États et Territoires insulaires océaniens. Apia, Samoa : PROE, 2017, p.6, 15 et 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=