Guide de l'évaluation environnementale du plan d'urbanisme directeur

P. 25 GUIDE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD Les mesures de réduction renvoient aux zonages, du règlement et à ses documents graphiques ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation. Il peut s’agir de préservation d’espaces naturels déjà existants, de protection de paysages, d’espaces naturels de valeur écologique, de rationalisation de transports, de limitation de l’imperméabilisation des sols, de maîtrise des dépenses énergétiques, de gestion des eaux usées ou de ruissellement… Pour chaque mesure de réduction éventuellement nécessaire, il s’impose de : - justifier de l’efficacité entre les incidences non évitées et la réduction de celles-ci attendue au vu du PUD proposé. Les mesures de réduction doivent donc être présentées en répondant de façon systématique aux incidences correspondantes, après exposé des mesures d’évitement retenues par le PUD ; - justifier de la faisabilité juridique, écologique, technique et économique des mesures envisagées et indiquer l’échéancier et les moyens techniques et humains prévus pour les concrétiser ; - évaluer l’incertitude relative à l’effectivité et à l’efficacité des mesures de réduction proposées ; - déterminer des indicateurs de suivi spécifiques pour ces dispositions. Les mesures compensatoires sont au moins équivalentes aux conséquences négatives résiduelles sur l’environnement. Elles doivent permettre le rétablissement de la qualité environnementale globale du milieu naturel impacté à un niveau équivalent à l’état initial. Si possible, et lorsque le maître d’ouvrage décide de Quelles mesures de réduction des conséquences environnementales négatives des PUD ? Quelles mesures de compensation des conséquences environnementales négatives résiduelles des PUD ? s’inscrire dans cette logique, elles doivent permettre d’obtenir un gain net. Ce gain net doit concerner en particulier les milieux dégradés, compte tenu de leur sensibilité et des objectifs généraux d’atteinte du bon état des milieux. Les mesures compensatoires sont définies à l’échelle territoriale pertinente et en tenant compte du temps de récupération des milieux naturels. Les mesures compensatoires doivent être prévues de préférence sur le territoire de la commune. En effet, à défaut, la charge de la compensation est reportée sur d’autres territoires, ce qui compromet juridiquement sa réalisation ou sa pérennité. Les documents d’urbanisme peuvent identifier et protéger le foncier nécessaire à la mise en œuvre des mesures compensatoires, ces identifications et protections ne pouvant toutefois constituer les seuls éléments contribuant à la réalisation des mesures compensatoires. MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION (ERC) DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DES PUD SUR L’ENVIRONNEMENT fiche 9 3. 4. Pour chaque mesure compensatoire éventuellement nécessaire, il s’impose de : - justifier de l’équivalence écologique et de la proportionnalité entre l’intensité de l’impact et l’amélioration attendue au vu du PUD proposé. Les mesures de compensation doivent donc être présentées en répondant de façon systématique aux incidences correspondantes, après exposé des mesures d’évitement et de réduction retenues par le PUD ; - justifier de la faisabilité juridique, écologique, technique et économique des mesures envisagées et indiquer l’échéancier et les moyens techniques et humains prévus pour les concrétiser ; - évaluer l’incertitude relative à l’effectivité et à l’efficacité des mesures compensatoires proposées ; - déterminer des indicateurs de suivi spécifiques pour ces dispositions. Il doit aussi être indiqué si les mesures sont cohérentes avec d’autres documents de planification ou d’aménagement, préexistants ou en cours, à l’échelle communale, provinciale ou de la Nouvelle-Calédonie. BILAN DE LA SÉQUENCE ERC

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