GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 101 3. Règlement Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article Lp. 112-19 Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, réservé aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en application de l’article Lp. 112-12 peut exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition. La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. À défaut d’accord amiable à l’expiration de ce délai, la juridiction compétente, saisie par l’une des parties, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain si la partie restante n’est plus utilisable dans les conditions normales. Le prix d’acquisition est payé au plus tard six mois après l’accord amiable ou la décision définitive de la juridiction. Les limitations au droit de construire et la réserve cessent d’être opposables si la juridiction compétente n’a pas été saisie trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa. Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article Lp. 112-39 La mise en demeure, mentionnée à l’article Lp. 112-19, par laquelle le propriétaire d’un terrain compris dans un emplacement réservé entend exercer son droit de délaissement, est adressée à la mairie de la commune où se situe le bien. Copie de cette mise en demeure est adressée, par la commune, à la province. Si la commune n’est pas le bénéficiaire de l’emplacement réservé, elle transmet sans délai la mise en demeure à la collectivité ou au service public concerné. La mise en demeure précise l’identité des fermiers, locataires, tiers disposant de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage et des bénéficiaires de servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou du service public bénéficiaire de l’emplacement réservé. Dans un délai de deux mois à compter de l’achèvement de la dernière mesure de publicité, ils sont tenus de se faire connaître, auprès de la collectivité ou service public bénéficiaire. Au cas où les limitations au droit de construire et la réserve cessent d’être opposables, la collectivité ou le service public qui était bénéficiaire de l’emplacement réservé en informe la commune où se situe le bien et la province. L’exercice du droit de délaissement est encadré par l’article PS. 112-39 du CUNC. Pour exercer son droit de délaissement, le propriétaire doit adresser une mise en demeure d’acquérir le terrain à la commune concernée, quel que soit le bénéficiaire de l’emplacement réservé. C’est ensuite la commune qui est en charge de transmettre cette mise en demeure à la province Sud et d’en informer l’éventuel bénéficiaire si celui-ci n’est pas la province. Le propriétaire doit préciser dans la mise en demeure l’ensemble des personnes ayant des droits sur le terrain. Puis le bénéficiaire de l’emplacement réservé publie un avis pour que les autres éventuels intéressés à la vente se fassent connaître dans les deux mois. Le formalisme de cette publication est précisé à l’article PS. 112-40. Dans le cas d’un abandon de l’emplacement réservé (suite à un désaccord sur le prix ou l’absence de saisine du juge), les limitations à construire cessent d’être opposables et le bénéficiaire en informe la commune concernée et la province Sud.
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