GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 121 5. OAP Objet des OAP Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article Lp. 112-14 L’objectif d’une OAP est de pouvoir définir une programmation en termes d’objectifs ainsi que les principes d’une organisation urbaine en cohérence avec le projet de territoire. Les OAP s’appliquent donc en sus du règlement et exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. En application de l’article Lp. 112-14 du CUNC, les OAP peuvent entre autres « définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine ». Le contenu des OAP est donc multiple et varié en fonction des objectifs visés. Ainsi, l’OAP est l’outil privilégié : • Pour identifier des éléments du patrimoine naturel ou de paysage à conserver, restaurer ou créer ; • Pour permettre de définir des principes en termes de liaisons douces, de gestion des eaux pluviales, d’aménagement des entrées de ville, d’urbanisation adaptée à proximité ou en covisibilité d’un monument remarquable, etc. L’alinéa introductif de l’article Lp. 112-14 encadre de façon générale le contenu des OAP : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. » Ainsi les OAP, ne sauraient dépasser ce cadre d’action général ni contenir des dispositions en dehors de cette liste limitative. Par exemple, une OAP peut prévoir des dispositions pour l’implantation des commerces et leur ouverture sur la rue pour un aménagement harmonieux mais ne peut pas définir les modalités d’exploitation commerciale qui ressortent du droit privé. L’article Lp. 112-14 du CUNC précise quatre cas pour lequel le recours à l’OAP est envisageable: « [Les OAP] peuvent : a) préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; b) comprendre des schémas de cohérence ou d’aménagement de quartiers ; c) définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; d) comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. »
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