Fiche de synthèse 3 Règlement Zonage Conditions Sous-Zonage Descriptif / Vocation principale Zones naturelles Lp. 112-7 PS. 112-3 Secteurs, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : • de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental ; • de l’existence d’une exploitation forestière ; • du potentiel biologique ou géologique du sol, du sous-sol et des sites ; • de leur caractère d’espaces naturels. Peuvent être autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, les constructions et installations nécessaires : • à des équipements collectifs ou d’intérêt général, ainsi qu’à des services publics ; • aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone. NP : naturelles protégées Espaces à protéger et à mettre en valeur en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental et dont le maintien à l’état naturel doit être assuré. NLT : naturelles de loisirs et de tourisme Espaces naturels à valoriser et dont l’état naturel doit être préservé NF : naturelles d’exploitation forestière Activités de sylviculture NM : naturelles d’exploitation minière Activités minières et exploitation de carrière Zones agricoles (A) Lp. 112-7-1 PS. 112-4 Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : • de l’existence d’une exploitation agricole ; • du potentiel agronomique, biologique ou économique, de terres agricoles. AC : agricoles constructibles Espaces à mettre en valeur en raison de l’existence d’une exploitation agricole ou de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont autorisées dans les conditions prévues à l’article Lp. 112-7-1. ANC : agricoles non constructibles Espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont interdites. Zones de terres coutumières Lp. 112-8 PS. 112-5 Secteurs de la commune définis à l’article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. TC : Terres coutumières Le règlement ne fait que les «identifier» contrairement aux autres zones qu’il va réglementer Les délimitations du zonage sont contrôlées par le juge qui peut censurerdesqualifications erronées entre les différents zonages. Il a été jugé que relevaient bien d’un classement en zone naturelle (ND ou N) : • des parcelles desservies par les voies et réseaux, voisines de quelques constructions, mais distantes d’environ 500 mètres du bourg, le but de la commune étant de préserver l’aspect général des paysages de la commune ; • une parcelle entourée sur trois côtés de terrains supportant déjà des constructions individuelles à faible densité, bordée sur son côté le plus long par un important espace boisé protégé ; le fait qu’elle soit située à l’extrémité d’un lotissement ne constitue pas, par ailleurs, un motif d’illégalité dès lors qu’elle ne supporte que des terrains de sport et n’a jamais été totalement viabilisée. (Exemples extraits du GRIDAUH)
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