GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 51 3. Règlement (hauteur, retrait, occupation du sol, etc.) et peut, lorsque cela est justifié, interdire toute construction notamment dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques ou encore dans les zones naturelles. En cas de contentieux, le juge vérifiera que les justifications avancées dans le rapport de présentation sont suffisantes et ne pouvaient être déclinées autrement dans le règlement. En effet, l’atteinte au droit de propriété doit être proportionnée, c’est-àdire à la hauteur des risques ou des enjeux d’intérêt général à sauvegarder. D’ailleurs l’article Lp. 112-18 indique le principe selon lequel « Les servitudes d’urbanisme définies par un plan d’urbanisme n’ouvrent droit à aucune indemnité », mais il indique également qu’une indemnité est due si l’atteinte au droit de propriété qu’implique le PUD est « hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ». Ainsi lorsque les rédacteurs des PUD ne réglementent pas certains éléments, ces articles du code pourront se substituer et servir à l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme. Dans le cas où la commune ne souhaite pas réglementer un élément, celle-ci devra indiquer une mention expresse en ce sens. Contrôle du contenu du règlement par le juge Certaines règles du CUNC sont précises et le contrôle exercé par le juge est alors un contrôle normal en cas de contentieux. C’est par exemple le cas de l’article Lp. 112-9, lequel dispose que le règlement « comprend des documents écrits et des documents graphiques » ou de l’article Lp. 112-13 qui prévoit que le règlement « ne peut permettre de déroger à des servitudes d’utilité publique ». Dans ces hypothèses, la marge d’appréciation de l’administration est nulle : le texte du CUNC doit être respecté. En revanche, lorsque le texte indique que le règlement « peut » comprendre certains éléments ou que des secteurs « peuvent être classés en zone » U, AU, N, A, etc., alors l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Cela signifie que le juge exercera un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui permet de respecter les choix de la commune ou de la province en matière d’aménagement, tout en contrôlant que ces choix ne sont pas entachés d’une erreur évidente. La portée du règlement est définie plus précisément par l’article Lp.112-16 qui rend opposables le règlement et ses documents graphiques « pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création ou la modification de lotissements, pour les divisions foncières et l’ouverture des installations classées. » Il ressort de ces dispositions générales un certain nombre de principes clairs (extrait du GRIDAUH). En particulier, le règlement : • ne peut interdire ou soumettre à condition que des activités liées à l’occupation et l’utilisation des sols, mais il ne peut réglementer les modalités d’exercice d’une activité professionnelle en fixant par exemple une durée maximale d’exploitation des carrières4 ; • est opposable à toute occupation, qu’elle soit soumise ou non à autorisation ou déclaration au titre du CUNC ; En l’absence d’habilitation expresse, les auteurs du PUD ne sont pas autorisés à entraver l’un des attributs du droit de propriété qu’est le droit de se clore5 ou l’exercice de l’une de ses garanties fondamentales qui est celle de ne pas être dépossédé sans une juste et préalable indemnité. Un règlement prohibant la réfection des constructions existantes, parce qu’il risque de conduire, à terme, à une éviction de fait, est donc illégal6.
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