Guide méthodologique du PUD - partie 1

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 91 3. Règlement Délimitation de la zone naturelle Le CUNC prévoit la possibilité de classer en zone naturelledes terrains équipés. Un secteur partiellement bâti pourra donc être classé en zone naturelle en fonction de sa taille, du nombre de constructions présentes et de l’intérêt environnemental du site, l’enjeu étant le maintien du caractère naturel de la zone. Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article Lp. 112-7 Peuvent être classés en zone naturelle, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou environnemental ; • de l’existence d’une exploitation forestière ; • du potentiel biologique ou géologique du sol, du sous-sol et des sites ; • de leur caractère d’espaces naturels. Zone naturelle Le classement en zone naturelle induit une restriction voire une interdiction des possibilités de construire. Cette atteinte au droit de propriété se justifie alors par la préservation des enjeux environnementaux du secteur. Vérification du classement en zone Naturelle Il a été jugé que relevaient bien d’un classement en zone naturelle (ND ou N): • des parcelles desservies par les voies et réseaux, voisines de quelques constructions, mais distantes d’environ 500 mètres du bourg, le but de la commune étant de préserver l’aspect général des paysages de la commune (4 CE 29 juill. 1994, de Boissieu, req. n° 145823. ); • des terrains constitués d’anciennes pâtures retournées partiellement à l’état de boisement, que les auteurs du PLU souhaitent préserver de toute urbanisation nouvelle (5 CAA Nancy 7 déc. 2006, M. X, req. n° 05NC00571) ; • une parcelle entourée sur trois côtés de terrains supportant déjà des constructions individuelles à faible densité, bordée sur son côté le plus long par un important espace boisé protégé ; le fait qu’elle soit située à l’extrémité d’un lotissement ne constitue pas, par ailleurs, un motif d’illégalité dès lors qu’elle ne supporte que des terrains de sport et n’a jamais été totalement viabilisée (6 CE 11 déc. 2000, Commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, req. n° 210040. ). (Exemples extraits du GRIDAUH)

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