Guide méthodologique du PUD - partie 1

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 94 3. Règlement Délimitation de la zone agricole Tout terrain peut être classé en zone agricole, sans condition d’équipement, s’il fait déjà l’objet d’une exploitation agricole ou présente un potentiel d’exploitation. Ce potentiel agronomique, biologique ou économique est mis en exergue à l’occasion du diagnostic du rapport de présentation. Cette vision large du zonage agricole, ne nécessitant pas une exploitation effective au moment de l’établissement du PUD, concourt à l’objectif de préservation des terres agricoles et de consommation économe des espaces mentionnés à l’article Lp. 111-2. Aussi, un terrain, déjà équipé peut être classé en zone agricole si dans le futur il est susceptible de faire l’objet d’une exploitation agricole en raison de Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article Lp. 112-7-1 Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger ou à mettre en valeur en raison notamment : • de l’existence d’une exploitation agricole ; • du potentiel agronomique, biologique ou économique, de terres agricoles. Zone agricole son potentiel ou de sa situation dans des zones « à dominante rurale et de caractère agricole », même si elles ne disposent pas de valeur agricole17. Nomenclature des zones agricoles et possibilités de constructions Le CUNC opère une distinction entre les secteurs effectivement constructibles et ceux qui font l’objet d’une préservation stricte sans construction. Cette distinction permet de préserver le paysage agricole et d’éviter l’éparpillement des constructions sur l’ensemble des zones agricoles qui peuvent parfois être très étendues. Le CUNC prévoit expressément la possibilité de construire des logements lorsqu’ils correspondent à la résidence principale de l’exploitant. Cela suppose la présence d’une exploitation effective sur le secteur et que la construction soit bien destinée à l’exploitant. Par ailleurs, à l’instar des zones naturelles, si les équipements peuvent être autorisés en zone agricole, il est préférable de limiter cette autorisation aux seuls équipements d’infrastructure. Pour exemple, autoriser les équipements scolaires ou sportifs serait contraire à la vocation de la zone. La réfection ou la rénovation de constructions existantes est également possible. Aussi, une construction existante qui méconnaîtrait les règles d’urbanisme nouvelles peut-elle faire l’objet d’un permis de construire si celui-ci n’a pas pour effet d’aggraver la non-conformité. Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article PS. 112-4 Les zones agricoles, prévues à l’article Lp. 112-7-1, sont dites « zones A ». Elles peuvent comprendre des : • zones agricoles constructibles dites « zones AC » correspondant aux espaces à mettre en valeur en raison de l’existence d’une exploitation agricole ou de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont autorisées dans les conditions prévues à l’article Lp. 112-7-1; • zones agricoles non constructibles dites « zones ANC » correspondant aux espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les constructions y sont interdites. Article Lp. 112-7-1 En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions, installations et agrandissements nécessaires : • à la résidence principale de l’exploitant ; • à des équipements collectifs ou d’intérêt général, ainsi qu’à des services publics ; • aux exploitations ou aux activités compatibles avec la vocation de la zone.

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