GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 95 3. Règlement Les terres relevant de la coutume ne sont pas régies par le PUD et aucune règle d’urbanisme ne leur sont opposables. Néanmoins, dans un souci de clarté de lecture des PUD, le législateur a souhaité que ces terres coutumières puissent apparaître sur les documents graphiques des PUD. Le règlement ne fait que les « identifier » contrairement aux autres zones qu’il va réglementer. Code de l’urbanisme de la Nouvelle-Calédonie Article Lp. 112-8 Sont identifiées en tant que zone de terres coutumières les secteurs de la commune définis à l’article 18 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999. Article PS. 112-5 Les zones de terres coutumières mentionnées à l’article Lp 112-8 sont dites « zones TC ». Zone de terres coutumières Cette identification permet de distinguer les espaces où le PUD n’est pas en vigueur. Pour autant le diagnostic du rapport de présentation porte sur l’ensemble de la commune et ces secteurs doivent être analysés au même titre que les terres de droit commun (démographie, état initial de l’environnement, organisation spatiale, etc.). Aussi, lorsqu’un risque est connu en terre coutumière, il apparaît dans les annexes et servitudes sans distinction de la nature du foncier. En parallèle d’un plan d’urbanisme, il peut apparaître souhaitable de réaliser des schémas d’aménagement en terre coutumière qui pourraient, le cas échéant, être annexés au PUD. Ces schémas qui doivent être réalisés en étroite collaboration entre la municipalité et les autorités coutumières, peuvent avoir pour objectif l’organisation de l’aménagement de ces terres au regard du risque, de secteurs à protéger, etc. Pour la commune, ils sont alors un outil d’aide à la décision afin de planifier notamment le renforcement des réseaux.
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