GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU PLAN D’URBANISME DIRECTEUR EN PROVINCE SUD P. 99 3. Règlement Au contraire, les éléments d’information qui n’ont pas de valeur normative et qui peuvent évoluer sont à intégrer dans le rapport de présentation en vue de donner la meilleure information possible sur les projets prévus, par exemple : • les schémas indicatifs des voies programmées ou schémas de principe d’un bâtiment ; • la liste des parcelles impactées qui pourrait évoluer, en cas de divisions foncières notamment. D’une manière générale, il est recommandé de faire figurer la justification des emplacements réservés dans le rapport de présentation, ainsi que tout descriptif non normatif, seuls les éléments opposables étant reportés dans le règlement (cartographie et informations minimales non susceptibles d’évolution). En cas de contentieux, notamment en cas de recours pour excès de pouvoir, cela permettra de prouver que l’emplacement réservé est bien justifié et qu’il s’intègre dans une politique d’aménagement du territoire cohérente. Quel niveau de précision doit avoir le projet ? Un terrain ne saurait être réservé par une collectivité pour l’établissement d’une simple réserve foncière sans destination précise19. Le projet pour lequel l’emplacement est créé doit être suffisamment défini pour pouvoir déterminer les collectivités ou services publics bénéficiaires, la superficie de leur emprise et lorsqu’il s’agit d’un projet de voie ou ouvrages publics leur principales caractéristiques. Par exemple, un élargissement de voie devra indiquer de combien de mètre la largeur sera agrandie et pour quel type d’utilisation (voiture, vélo, piéton, etc.). Qui peut être bénéficiaire d’un emplacement réservé ? Les terrains peuvent être réservés au profit de la commune ou d’une autre collectivité (province, gouvernement, intercommunalité), voire d’un gestionnaire de service public selon le projet considéré. Quelles sont les constructions admises sur un emplacement réservé ? Seuls des ouvrages conformes à la destination prévue peuvent être édifiés sur l’emplacement réservé, le bénéficiaire de l’emplacement réservé est tenu par la destination programmée et ne peut l’utiliser à d’autres fins20. Aucune autorisation d’occupation du sol ne peut donc être délivrée au propriétaire si le projet est étranger à la destination définie. Deux exceptions à ce principe sont admises : • le Conseil d’État a jugé que la présence d’un emplacement réservé ne peut justifier une opposition à un projet de clôture d’un terrain21. • des permis de construire précaires peuvent être délivrés dans l’emprise réservée22. À l’inverse, selon la jurisprudence, un permis de construire peut être délivré pour la réalisation d’un équipement conforme à celui prévu par l’emplacement réservé dans le PUD, même s’il n’est pas demandé par une personne publique23. Une commune peut-elle inscrire un emplacement où elle le souhaite et sans limite de durée ? La commune est libre d’établir dans son PUD des emplacements réservés. Leur légalité est néanmoins contrôlée par le juge qui peut être saisi pour recours pour excès de pouvoir ou pour une erreur manifeste d’appréciation. Le juge vérifie : • que la réserve est bien destinée à l’une des affectations prévues par le CUNC ; • que l’intention de la collectivité de réaliser le projet est réelle ; • et que la localisation n’est pas manifestement contraire à d’autres considérations du PUD. Par exemple : un emplacement réservé inscrit depuis 40 ans dans un PLU a été jugé illégal24. De même un emplacement réservé pour des parkings en centreville alors que la politique de stationnement avait changé pour inciter aux stationnements en parkings relais a été considéré illégal25. L’annulation d’un emplacement réservé par le juge implique que le terrain concerné se trouve de nouveau assujetti aux dispositions réglementaires de la zone du PUD dans laquelle il se trouve comme si l’emplacement n’avait jamais existé.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=