Guide de la voirie provinciale Sud

29 LES AMÉNAGEMENTS EN BORDURE DE ROUTES PROVINCIALES ► CHAPITRE 2 : Les installations de distribution de carburant peuvent être autorisées en bordure du domaine public routier provincial. A - CONDITIONS D’INSTALLATION DES STATIONS-SERVICES L’autorisation d’installer des distributeurs de carburant en borduredu domaine public routier provincial, ne peut être accordée que si le demandeur remplit les conditions exigées par la réglementation concernant respectivement l’urbanisme, les installations classées et la création ou l’extension des installations de distribution de produits pétroliers. L’implantation des distributeurs de carburant ou d’énergie est autorisée que si les réservoirs et les appareils sont placés hors des emprises de la route et si le stationnement des véhicules de ravitaillement a également lieu en dehors de ces emprises. En agglomération, aucune installation de distribution de carburants ne peut être autorisée dans les carrefours à une distance inférieure à 30 mètres de l’alignement de la voie adjacente, cette distance étant mesurée de l’extrémité de la piste d’entrée ou de sortie la plus proche. Hors agglomération, aucune autorisation ne peut être accordée pour l’implantation d’une installation de distribution de carburants à moins de 100 mètres de l’axe d’un carrefour, cette distance étant mesurée de la piste d’entrée ou de sortie la plus proche. B - CONDITIONS D’ACCÈS AUX AIRES DE STATIONS-SERVICES Les accès aux aires de stations-services en bordure des routes provinciales doivent être aménagés selon les prescriptions des articles 25 à 28 du présent règlement. Ils doivent être conçus de manière à permettre aux véhicules d’accéder aux appareils distributeurs sans perturber la circulation de la route provinciale, notamment en ce qui concerne l’accès des véhicules de livraison. Aucun autre accès riverain ne peut être autorisé sur l’accès à l’aire de service, le titulaire de l’autorisation devant faire, en tant que de besoin, son affaire des opérations de désenclavement des riverains. Les demandes d’autorisation d’une durée de 10 ans sont à solliciter auprès de la province Sud. ► ARTICLE 35 : DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

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