31 LES ÉCOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES ► CHAPITRE 3 : En agglomération, tant que l’écoulement des eaux pluviales de la route s’effectue par l’intermédiaire de fossé, et tant que cet écoulement ne concerne que les eaux de voirie, la gestion de la collecte et de l’écoulement sur le domaine public routier provincial est assurée par la province. La province ne prend pas en charge la réalisation du réseau d’assainissement pluvial. Tout aménagement, y compris à l’initiative d’une collectivité, doit intégrer des ouvrages hydrauliques adaptés au bon fonctionnement du projet : le réseau doit être dimensionné pour recevoir à la fois les eaux de la voirie et les eaux des riverains. Les eaux pluviales provenant des toits ne peuvent pas s’écouler directement sur la chaussée de la route provinciale. Ces eaux doivent être conduites jusqu’au sol par des tuyaux de descente reliés au réseau pluvial. Les propriétés riveraines situées en contrebas des routes provinciales sont assujetties à recevoir les eaux qui ruissellent naturellement de ces routes. Lorsqu’il y aura nécessité de canaliser les eaux pour les conduire au plus prochain ouvrage d’assainissement, il sera ouvert un fossé en pied de talus et parallèlement à l’axe de la route. Les fossés des routes provinciales ont pour fonction la collecte et l’évacuation des eaux pluviales provenant de la chaussée et du drainage de sa structure. Dans les cas de travaux de drainage, d’imperméabilisation des sols ou de construction de bassin de rétention, des équipements spécifiques peuvent être exigés pour éviter les dégradations du domaine public routier. Les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêchés par les plates-formes ou autres ouvrages construits sur fossés, peuvent être exécutés d’office par la province sur son domaine, après mise en demeure non suivie d’effet et aux frais des propriétaires. ► ARTICLE 38 : ÉCOULEMENTS DES EAUX USÉES Les rejets d’eaux usées ou insalubres sont interdits dans les fossés et les ouvrages d’évacuation d’eaux pluviales des routes provinciales et d’une manière générale sur le domaine public routier. Le rejet d’un dispositif individuel d’assainissement peut être autorisé si aucun autre exutoire n’existe et si le pétitionnaire démontre que l’infiltration ne peut pas être envisagée. Il est soumis à autorisation du président de l’assemblée de la province Sud, sous réserve que le projet d’assainissement du pétitionnaire ait reçu l’autorisation de la commune. Dans ce cas, le pétitionnaire doit préciser le cheminement de ses eaux jusqu’à l’exutoire, la commune devant impérativement se prononcer sur ce point. Les certificats de conformité permettant de justifier de la qualité des eaux rejetées sur le domaine public routier sont présentés si la province Sud en fait la demande. Le dispositif d’assainissement non-collectif garantit le non écoulement de toute substance susceptible de nuire à la salubrité et à la sécurité publique, ou susceptible d’incommoder le public. Il est installé à cinq mètres minimum de la limite de l’emprise du domaine public routier. Les débouchés des canalisations sont implantés de manière à ne pas perturber l’écoulement normal des eaux pluviales de la route ni les opérations d’entretien des fossés et notamment le curage. Le riverain prend toute disposition à l’intérieur de sa propriété pour empêcher le retour de l’eau dans son réseau. Les dispositifs de rejet sont implantés 20 centimètres au-dessus du fil d’eau du fossé. Leur extrémité est aménagée avec une tête béton façonnée suivant le profil du fossé. Le volume de rejet fourni par le propriétaire doit être compatible avec le débit du fossé sur lequel il sera effectué. ► ARTICLE 37 : ÉCOULEMENTS DES EAUX PLUVIALES EN AGGLOMÉRATION
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