MODALITÉS TECHNIQUES DE L’OCCUPATION Les préconisations du guide technique SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » dans sa version en vigueur à la date de l’adoption du présent guide doivent être appliquées. A - TRANCHÉES LONGITUDINALES Les tranchées longitudinales sont interdites sous chaussée des routes express. En agglomération, l’implantation des tranchées longitudinales est à privilégier sous trottoir. Hors agglomération, l’implantation des tranchées est à prévoir sous accotement, le bord de la tranchée devant se trouver à 1,60 mètre minimum du bord de la chaussée. En cas d’impossibilité technique, le président de l’assemblée de la province Sud peut autoriser l’implantation : • soit sous la chaussée sur la base d’une demande dûment motivée. Dans ce cas, la tranchée doit être positionnée de préférence dans l’axe du passage des véhicules selon des prescriptions détaillées en annexes n° 5 et n° 6. L’implantation sous les bandes de roulement est proscrite ; • soit dans le fossé avec reconstitution du fond de fossé par engazonnement, empierrement, etc. Dans ce cas la profondeur de la tranchée est déterminée à partir du fil d’eau du fossé. Dans le cas des routes en profil mixte, les tranchées doivent être réalisées dans la partie de la chaussée en déblai afin de ne pas déstabiliser le talus de remblai. B - TRANCHÉES TRANSVERSALES, TRAVERSÉES DE CHAUSSÉES Le fonçage ou le forage peut être exigé, sauf impossibilité technique démontrée sur la base d’une demande dûment motivée, sur les réseaux suivants : • les routes provinciales présentant des contraintes d’exploitation particulières (2x2 voies, routes à fort trafic, structure de chaussée particulière…) ; • les routes provinciales quand la couche de surface a moins de 3 ans et s’il y a eu procédure de coordination. En cas d’exécution de tranchées, sauf dérogation accordée par le gestionnaire de la voie : les travaux doivent être exécutés impérativement par demi-largeur de chaussée afin de maintenir la circulation (ou travaux de nuit suivant les prescriptions du détenteur du pouvoir de police de circulation). Les tranchées doivent être rebouchées le soir et le week-end. C - PROFONDEUR DES TRANCHÉES La charge sur la canalisation, le câble ou sa gaine de protection doit être au minimum égale à 1,00 mètre sous chaussée et 0,80 mètre sous trottoir ou accotement. D - DRAINAGE DES TRANCHÉES Chaque tranchée doit comporter, sauf impossibilité technique, au moins un exutoire par tronçon de 50 mètres, afin d’éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drainer. Les conditions de rejet dans ces exutoires font l’objet le cas échéant d’une étude préalable de la part de l’intervenant. E - GRILLAGE AVERTISSEUR À l’exception des travaux réalisés par forage ou fonçage, un grillage avertisseur est posé au-dessus de l’ouvrage à une hauteur minimale de 0,30 mètre par rapport à la génératrice supérieure de la canalisation, du câble, ou de la gaine de protection. Conformément à la norme en vigueur, le grillage est de la couleur correspondante au réseau. Pour les travaux réalisés par forage ou fonçage, des bornes de repérage sont installées de part et d’autre de la chaussée. ► CHAPITRE 2 : 38 ► ARTICLE 48 : IMPLANTATION ET PROFONDEUR DES TRANCHÉES Direction de l’Équipement de la province Sud
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