MODALITÉS TECHNIQUES DE L’OCCUPATION A - RESPONSABILITÉ DE L’OUVRAGE Le titulaire d’une autorisation reste responsable de ses ouvrages et des dommages que ceux-ci pourraient provoquer au domaine public routier. À ce titre, il doit entretenir les ouvrages établis dans l’emprise des routes provinciales, et les maintenir en bon état, conformément aux conditions déterminées dans l’autorisation délivrée. L’inexécution de cette prescription entraine le retrait de cette autorisation, indépendamment des mesures qui peuvent être prises contre le permissionnaire, notamment en matière de contraventions de voirie et d’obligation de suppression des ouvrages en cause. Lorsque la province Sud se trouve contrainte de rappeler ses obligations à l’occupant, celui-ci doit remettre les lieux en l’état, dans le délai fixé par les services gestionnaires de la route. Passé ce délai, et en cas d’inaction de l’occupant, la province Sud intervient après mise en demeure aux frais exclusifs de l’occupant. B - RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX TRAVAUX DE LA TRANCHÉE Dans le délai de 2 ans à l’issue de la fin des travaux prononcée dans les conditions de l’article 49, s’il apparaît des désordres tels que des tassements ou des bombements supérieurs à un centimètre en profil en travers de la voie, ou trois centimètres en profil en long par rapport au niveau existant, une inspection commune est réalisée entre les services gestionnaires de la route et l’intervenant. En tout état de cause, ces déformations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux en surface. Dans l’éventualité où des désordres sont constatés et liés aux travaux réalisés par l’intervenant, ce dernier devra procéder à ses frais aux réparations nécessaires. En cas de responsabilité de l’intervenant, la province Sud est alors fondée - après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, non suivie d’effet dans un délai de dix jours suivant la date de réception- à faire exécuter les travaux, aux frais du permissionnaire ou occupant de droit. ► ARTICLE 53 : RÉCOLEMENT Sauf lorsque les travaux entrepris concernent un accès riverain ou un branchement d’adduction en eau potable sous accotement, tout occupant du domaine public routier doit fournir un plan de récolement des travaux avant réception des travaux. Les plans de récolement sont livrés au format papier ainsi que sous forme de fichiers structurés par couches selon la Nomenclature d’Echange d’Informations Géographiques (NEIGe), en vigueur à la date d’établissement des plans de récolement, qui est disponible au Service Topographique et Foncier de la province Sud. Il comporte une couche par ligne d’objets sélectionnée. Le plan de récolement est un plan numérique obtenu par levé direct, sur le terrain des objets des réseaux (tronçons souterrains) réalisé en cours de travaux, tranchées ouvertes et des ouvrages. Les côtes des réseaux enterrés doivent être relevées avant fermeture des tranchées. La précision finale du plan topographique doit répondre aux normes de précisions fixées par la réglementation en vigueur, relative aux tolérances applicables aux levés à grande échelle entrepris par les services publics. Les plans attendus sont à l’échelle 1/500, correspondant à la précision P3 en planimétrie et A3 en altimétrie. Les systèmes de référence sont : • pour la planimétrie : le Réseau géodésique de Nouvelle-Calédonie 1991-1993 (RGNC91-93) / projection Lambert Nouvelle-Calédonie (Lambert-NC) ; • pour l’altimétrie : Nivellement Général de la Nouvelle-Calédonie (NGNC). ► CHAPITRE 2 : 42 ► ARTICLE 52 : RESPONSABILITÉ Direction de l’Équipement de la province Sud
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