GUIDE DE LA GESTION DES ROUTES PROVINCIALES EN TRAVERSÉE D’AGGLOMÉRATION II – ASPECTS JURIDIQUES En traversée d’agglomération, il y a juxtaposition de trois compétences : 1. Celle du propriétaire de la voirie qui s’applique de la même façon en agglomération et hors agglomération. Elle relève de la théorie du défaut d’entretien normal et concerne normalement aussi bien la chaussée que les trottoirs, dans la mesure où ceux-ci se trouvent sur le domaine public routier. La province Sud est propriétaire des routes provinciales en et hors agglomération. 2. Celle du Maire au titre de la police municipale (dite aussi police générale), en application des articles suivants du Code des communes de Nouvelle-Calédonie qui définissent cette police : Article L. 131-1 : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. Article L. 131-2 (extrait) : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, … [………………] 2. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, … Art. L.131-7 : Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4º de l’article L. 131-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d’urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. 3. Celle du Maire également, au titre de la police de la circulation et du stationnement qui lui incombe en traversée d’agglomération, quel que soit le statut de la voie, ainsi que le précise l’article L.131-3 du Code des Communes de Nouvelle-Calédonie qui définit les pouvoirs de police : Article L. 131-3 : Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations. Cette police concerne principalement la réglementation de la circulation et du stationnement. À ce titre, elle concerne la signalisation routière, dont la signalisation des dangers. Article L. 131-4 : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1. Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; 2. Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. 3. Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant. Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération. Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis. La juxtaposition de compétences rend souvent délicate la recherche de responsabilités en cas d’accident pour lequel l’état de la voirie est mis en cause. RÉPARTITION DE L’ENTRETIEN EN AGGLOMÉRATION L’établissement de conventions entre propriétaires de voirie et maires, précisant au cas par cas les attributions de chacun, est actuellement la seule façon de clarifier la répartition de l’entretien pour les traversées d’agglomération. La convention permet en effet de préciser : • l’aspect technique des aménagements réalisés (caractéristiques, mode d’exécution, …) ; • l’aspect financier (charge de l’investissement) ; • l’aspect juridique vis-à-vis de l’entretien. Sur les routes provinciales, en l’absence de convention, l’entretien est prévu d’être effectué conformément aux articles 2 et 15 du guide de la voirie provinciale. ► ANNEXE 1 : 47 ► RAPPEL JURIDIQUE CONCERNANT LES COMPÉTENCES ET RESPONSABILITÉS EN AGGLOMÉRATION (SUITE)
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