CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (56) PARTIE 6 / RENFORCER LE RÔLE DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE DANS LA DÉTECTION DES ENFANTS CO-VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES N'ENVISAGER LE PLACEMENT DE L'ENFANT QU'EN DERNIER RECOURS Comme la loi du 5 mars 2007 le prévoit, le placement n’est à envisager qu’en dernier recours, et spécifiquement dans les situations de violences conjugales, afin de ne pas imposer une doublepeine à la mère et à l’enfant. Si la mère n’est pas prête à quitter le foyer violent, toutes les actions doivent être également mises en œuvre pour informer la victime de ses droits et des dispositifs de protection qui demeurent à sa disposition121. Tout placement de l'enfant devrait être envisagé avec une grande précaution dans les situations de violences conjugales. En effet, ces violences peuvent avoir créé une forme de protection mutuelle entre le parent-victime et l'enfant, l'éloignement de celle-ci se révèle très anxiogène pour ces dernier·ères. De façon sous-jacente les violences apparaissent ainsi comme imputables sans distinction aux deux parents, et le placement comme une forme de punition pour le parent-victime qui n’a pas pu sortir d’une situation d’emprise. Une telle mesure est susceptible de conduire les victimes à préférer demeurer dans le silence et le huis-clos familial pour ne pas prendre le risque d'un placement de l’enfant. Ainsi, la mesure de placement, imposée par décision de justice, ne devrait intervenir qu’en dernier recours et de façon transitoire si la mobilisation administrative et/ou judiciaire de la famille n’a pas permis de rétablir la sécurité de l’enfant.
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