CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (59) 7Sur le plan de la législation pénale, sauf si l’enfant est lui-même ou elle-même directement ciblé·e par les violences, il ou elle ne peut être considérée comme victime des violences commises dans le couple. C’est-à-dire qu’il ou elle n’est pas victime, au sens pénal, de l’infraction commise sur sa mère. Ainsi, le préjudice et les traumatismes subis ne peuvent pas donner lieu à réparation sous forme de dommages et intérêts. Le droit pénal est strict : il faut que la loi vise directement la personne qui demande la réparation sur la base d’une infraction pénale. Or, concernant les violences conjugales, si les enfants ne sont pas elles-eux-même directement ciblé·es, ils ou elles ne peuvent ni demander une réparation directe de préjudice en lien avec l’infraction, ni se constituer partie civile et être reconnu·es comme victimes au sens juridique du terme. Il est nécessaire que le Code pénal soit plus étayé et qu’il considère la présence de l’enfant lors des violences conjugales comme un mauvais traitement qui lui est infligé directement. Le Code pénal français énumère et réprime les actes dont les mineur·es sont reconnu·es victimes directes : / La circonstance aggravante concernant les infractions générales : ne les concernent pas spécifiquement mais sont plus sévèrement punies si elles sont commises sur des mineur·es âgé·es de moins de quinze ans, car le fait que la victime n'ait pas atteint cet âge constitue une circonstance aggravante. (ex : le meurtre, l’assassinat, les violences, le viol, l’agression sexuelle) ; les violences sur mineur·e âgé·e de moins de quinze ans sont désignées habituellement sous le terme « maltraitantes ». _ L’article 222-14 du Code pénal (modifié par la loi du 9 juillet 2010) évoque : « …les violences habituelles sur un[·e] mineur[·e] de quinze ans ou sur une personne [vulnérable] sont punies … »123. _ L’article 222-14-3 (modifié par la loi du 9 juillet 2010) précise : « Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. » _ PARTIE 7 / RECONNAÎTRE DANS LE DROIT PÉNAL L'ENFANT EXPOSÉ·E AUX VIOLENCES CONJUGALES COMME ÉTANT VICTIME DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES MISE À JOUR : OCTOBRE 2018 La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes prévoit une circonstance aggravante des différentes formes de violences conjugales quand « un[·e] mineur[·e] assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le [ou la] mineur[e] victime » (Article 13). Il s’agit d’une avancée législative importante qui reconnaît la gravité des conséquences des violences conjugales pour les enfants et renforce la condamnation de l’agresseur. La recommandation ci-dessous du rapport va plus loin et préconise de reconnaître l’enfant exposé·e aux violences conjugales comme victime des violences psychologiques dans le droit pénal. / Les infractions spécifiques aux mineur·es de moins de 18 ans sont, par exemple, la corruption de mineur·es, la prostitution de mineur·es, l’atteinte à la moralité d’un·e mineur·e, le délaissement, l’abandon, la privation d’aliments et de soins. Or, les violences psychologiques reconnues sur un·e mineur·e sont généralement des brimades, humiliations, menaces des parents sur les enfants, et non l’exposition aux violences conjugales.
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