Mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences conjugales

CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (60) Ainsi, comme le relève Édouard Durand : « Sur le plan pénal, au sens strict et sauf s’il est luimême [ou si elle est elle-même] victime, l’enfant ne peut pas être considéré[·e] comme victime des violences dans le couple. (…) il [ou elle] n’est pas victime au sens pénal de l’infraction commise sur sa mère »124. La loi pénale étant stricte, il est nécessaire qu’elle énonce le plus clairement possible les actes prohibés, et reconnaisse explicitement le statut de victime des enfants exposé·es aux violences conjugales. Le Code pénal ne donne aucune définition de « victime » : ce terme évoque la personne lésée, le ou la plaignante, la partie civile, la personne ayant subi un préjudice ou ayant personnellement souffert du dommage causé par une infraction. Pour reconnaître l’action d’une victime directe ou indirecte, les tribunaux se fondent sur les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale : Ce qui signifierait que soient reconnu·es comme victimes des violences psychologiques les enfants qui assistent aux violences exercées sur le parent par l’autre parent, ou son partenaire lié au parent-victime par un pacte de solidarité. PARTIE 7 / RECONNAÎTRE DANS LE DROIT PÉNAL L'ENFANT EXPOSÉ·E AUX VIOLENCES CONJUGALES COMME ÉTANT VICTIME DE VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES _ Article 2 : « l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux [et celles] qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » ; _ Article 3 : « l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. » _ _ L’article 222-14-3 (déjà modifié par la loi du 9 juillet 2010) réprime les « violences quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques » faites aux mineur·es de quinze ans. _ Il pourrait être rajouté ou précisé à ce texte une référence à l’article 222-12 -6° du Code pénal « et y compris lorsque ces violences sont commises sur les personnes visées par l’article 222-12- 6° »125. _ On peut donc dire que la victime est tour à tour ou en même temps : / la personne qui subit ; / la personne qui souffre des agissements d’autrui.

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