CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (69) Améliorer l’application des dispositions légales sur le retrait de l’autorité parentale En cas de violences commises par un parent sur l’autre parent, condamnées pénalement ou mettant en danger l’enfant, le ou la juge pénale ou juge civile peut prononcer le retrait de l’autorité parentale. Le retrait de l'autorité parentale n'est pas une peine accessoire frappant le condamné, mais une mesure de protection de l’enfant. RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE PRONONCÉE PAR UN JUGEMENT PÉNAL Selon l’article 378 du Code civil, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal, les père et mère qui sont condamné·es comme auteur·es, co-auteur·es ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. Ce retrait se limite ainsi aux cas où une condamnation criminelle a été prononcée. Cependant, le Code pénal à l’article 221-5-5 va plus loin en prévoyant qu’en cas de condamnation pour un crime ou un délit commis par le père ou la mère sur la personne de l'autre parent, le ou la juge pénale prononçant la sanction se prononce aussi sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379-1 du Code civil. Sont visées par cette disposition les infractions prévues par les articles 221-1 à 221-5-4 du Code pénal, c’est-à-dire des infractions constitutives d’atteintes volontaires à la vie. Sont ainsi concernés le meurtre, l’assassinat et l’empoisonnement. Le parent « déchu » est toujours investi du droit et du devoir de protéger son enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (art. 371-1n al.2 du Code Civil), ainsi que de s’assurer de la sauvegarde de son éducation et de permettre son développement dans le respect de la personne. Si celui-ci estime que le bien-être de son enfant est compromis par un changement d’orientation voulu par le parent ayant l’exercice exclusif - en matière de santé, sécurité, ou moralité -, il peut saisir le ou la juge aux affaires familiales, ou le ou la juge des enfants. Dans le contexte des violences conjugales, le retrait de l’autorité parentale à l’agresseur constitue une protection maximale pour l’enfant, comme pour la mère, considérant les dangers liés à la continuité des violences après la séparation, ainsi que le risque d’instrumentalisation de l’autorité parentale. _ Selon l’article 378-1 du Code civil : « les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un[·e] des parents sur la personne de l'autre, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale. » _ PARTIE 8 / RENFORCER L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE PERMETTANT DE GARANTIR L'INTÉRÊT ET LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES
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