CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (70) Ainsi, lorsque des violences commises par un parent sur l’autre parent sont condamnées, l’arsenal législatif prévoit toujours la possibilité pour le ou la juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Néanmoins, on constate que le retrait de l’autorité parentale n’est prononcé que très rarement, malgré son existence législative. Par exemple, le réseau des CIDFF observe, que, même en cas de condamnation pénale définitive, de façon générale les juridictions maintiennent l’exercice par le père de son autorité parentale, malgré la persistance du danger encouru par la mère et l’enfant149. RETRAIT DE L’AUTORITÉ PARENTALE PRONONCÉE PAR LE OU LA JUGE CIVILE Selon l’article 378-1 du Code civil, même en dehors de toute condamnation pénale, le ou la juge peut prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale limité aux attributs qu'il ou elle spécifie. Le texte n’exige pas une condamnation pénale : le critère déterminant est la notion de danger de l’enfant. Ainsi, si le ou la juge pénale ne s’est pas prononcée sur la condamnation de l’auteur ou sur le retrait de l’autorité parentale, la juridiction civile peut quand même prononcer un retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Ainsi, lorsque l’enfant est exposé·e aux violences exercées par l’un des parents sur l’autre, l’autorité parentale du parent violent peut toujours être retirée totalement ou partiellement par le ou la juge civile ou pénale. Néanmoins, l’application de ces dispositions demeure rare. _ L’article 222-48-2 du Code pénal prévoit également que la juridiction de jugement se prononce148 sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour la commission d’un crime ou d’un délit sur la personne de l'autre parent. Sont visées par ce dispositif les infractions suivantes : / Les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne (sont visées : les tortures et actes de barbarie et toutes les violences, y compris les violences psychologiques, commises par un conjoint, concubin, partenaire ou ex-partenaire, mêmes celles ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à huit jours ou aucune ITT) ; / Les agressions sexuelles (viol et autres agressions sexuelles) ; / Le harcèlement moral (dont le harcèlement moral au sein du couple). _ MISE À JOUR 2021 Si le retrait de l'autorité parentale reste rare même en cas de féminicide, la loi prévoit désormais le retrait systématique temporaire de l'exercice de l'autorité parentale suite à ce type de crime. En effet, suite à la modification apportée par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, l’article 378-2 du Code civil prévoit la suspension systématique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement en cas d’homicide conjugal et ce, dès la phase d’enquête ou d’instruction. Cependant, cette mesure n’est valable que six mois, délai dans lequel le ou la juge aux affaires familiales devra rendre une décision qui confirmera ou annulera la suspension de l’exercice de l’autorité parentale. Il serait important que l’exercice de l’autorité parentale soit suspendu de plein droit jusqu’à la décision de la Cour d’assises pour garantir une protection effective aux enfants. Ce constat rejoint les préconisations du HCE150. Dans la lignée des préconisations du présent rapport, il serait important qu'en cas de féminicide/homicide, compte tenu de la gravité de ce crime, l'autorité parentale soit retirée et non uniquement son exercice, pour garantir une meilleure protection des enfants co-victimes. Par ailleurs, suite à la modification apportée par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, l’article 207 du Code civil décharge les descendant·es de leur obligation alimentaire envers le parent condamné pour un crime d’homicide de l’autre parent (ou d’autre membre de la famille). PARTIE 8 / RENFORCER L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE PERMETTANT DE GARANTIR L'INTÉRÊT ET LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES
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