Mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences conjugales

CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (72) Améliorer l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent-victime Face à la situation d’enfants témoins de violences conjugales, le ou la juge dispose d’autres dispositifs relatifs à l’exercice de l’autorité parentale. Il ou elle peut ainsi attribuer l’exercice de cette dernière à un·e seul·e des parents. La loi prévoit qu’est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. Si l'un·e des parents se trouve privé·e de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul·e cette autorité (cf. art 373 et 373-1 du Code civil). En cas de conflit sur l’exercice de l’autorité parentale, le ou la juge aux affaires familiales, saisi·e par l’un·e des parents, doit trancher : il ou elle prendra en considération les éléments prévus à l'article 373-2-11 du Code civil dont notamment le 6° introduit par la loi du 9 juillet 2010. 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ; 6° Lespressionsouviolences, à caractèrephysique ou psychologique, exercées par l'un·e des parents sur la personne de l'autre. » _ _ À l'article 373-2-11 du Code civil dont notamment le 6° introduit par la loi du 9 juillet 2010 : « Lorsqu'il [ou elle] se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le [ou la] juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils [et elles] avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur[·e] dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun[·e] des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; Sans remettre en cause le principe général de la coparentalité, le contexte des violences conjugales conduit à préconiser l’exercice exclusif pour le parent-victime, puisque le parent-auteur de violences a tendance à instrumentaliser l’autorité parentale dans le but de maintenir son contrôle et son emprise sur son ex-partenaire et ses enfants. En pratique, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la coparentalité, est généralement maintenue. Cela signifie que toutes les décisions relatives aux enfants doivent être prises en commun par les deux parents, malgré le danger que cela représente pour le parent-victime et les enfants. Améliorer l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au parent-victime dans le cadre de l’ordonnance de protection La loi prévoit également que la protection de l’enfant puisse être assurée par le biais de mesures fixées au titre de l’ordonnance de protection. La loi du 9 juillet 2010 est venue renforcer les dispositifs existants de lutte contre les violences conjugales en créant l’ordonnance de protection prise en urgence par le ou la juge aux affaires familiales (article 515-9 nouveau du Code civil)152 : « [à] l'occasion de la délivrance d’une ordonnance de protection, le [ou la] juge aux affaires familiales est notamment compétent[·e] pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, pouvant attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la victime de manière temporaire » (article 515-11). PARTIE 8 / RENFORCER L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE PERMETTANT DE GARANTIR L'INTÉRÊT ET LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

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