CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (73) Afin de favoriser la coordination entre les procédures civiles et pénales, « lorsque le [ou la] juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un[·e] ou plusieurs enfants, il [ou elle] en informe sans délai le [ou la] procureur[e] de la République » (article 515-11, dernier alinéa). Il existe de vastes disparités selon les territoires concernant l’application de l’ordonnance de protection, ce qui limite l’accès des victimes à ce dispositif de protection et aux mesures de protection des enfants co-victimes qu’il prévoit153. En effet, les professionnel·les constatent un faible taux d’attribution de l’autorité parentale exclusive dans le cadre de la délivrance d’une ordonnance de protection. Par exemple, au tribunal de grande instance de Nanterre en 2015, sur les neuf ordonnances de protection dont le CIDFF a connaissance et qui demandaient l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la victime, seules trois l’ont accordé154. Sur d’autres territoires où la formation des professionnel·les et le travail partenarial autour de l’ordonnance de protection sont renforcés, on observe une attribution plus importante de l’exercice de l’autorité parentale exclusive. En 2015, en SeineSaint-Denis : sur 87 décisions qui ont statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (soit la quasi-totalité des décisions où le couple a au moins un enfant, puisque dans les autres situations l’autorité parentale a été statuée en amont), 43 attribuent exclusivement l’autorité parentale à la mère, soit près de 50 % des ordonnances statuant sur l’autorité parentale155. Ainsi, une mobilisation en faveur de la formation des professionnel·les sur ce dispositif et un travail partenarial permettraient d’améliorer le taux d’attribution de l’ordonnance de protection et des mesures de protection des enfants prises dans ce cadre. Protéger l’enfant et le parent-victime dans le cadre du droit de visite et d’hébergement du parent-agresseur Si, dans l’intérêt de l’enfant, le ou la juge attribue l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la victime, « l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves » (cf. article 373-2-1 du Code Civil). Cependant, le ou la juge doit veiller à une conciliation entre le respect des droits des parents et la sécurisation de la vie de l’enfant et du parent-victime de violences. Ainsi, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un·e d'elles-eux, le ou la juge en organise les modalités pour que l’exercice du droit de visite et d’hébergement présente toutes les garanties nécessaires. MISE À JOUR 2021 Suite à la modification apportée par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, l’article 221-5-5 du Code pénal précise que le ou la juge pénale peut désormais également se prononcer « sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité » du partenaire violent. Avant cette modification législative, seul·e le ou la juge aux affaires familiales pouvait statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, le ou la juge pénale pouvant uniquement se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale (et non de son exercice). Toutefois, au vu de la compétence des juges aux affaires familiales sur l’évaluation des besoins des familles, le HCE156 encourage plutôt une saisine systématique du ou de la juge aux affaires familiales par le ou la procureure. PARTIE 8 / RENFORCER L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE PERMETTANT DE GARANTIR L'INTÉRÊT ET LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES
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