CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (74) Il est ainsi nécessaire de renforcer les outils qui existent à disposition des juges pour protéger l’enfant dans le cadre du droit de visite et d’hébergement du parent-agresseur. La Convention d’Istanbul et son article 31 sur la garde, le droit de visite et la sécurité, préconise de porter une attention particulière aux risques accrus de violences post-séparation par l’instrumentalisation de la coparentalité ainsi que dans le cadre de l’exercice du droit de visite et d’hébergement : « Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants, les incidents de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention soient pris en compte. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants »157. SYSTÉMATISER L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE DANS DES LIEUX MÉDIATISÉS AVEC DES PROFESSIONNEL·LES FORMÉ·ES SUR LES VIOLENCES CONJUGALES MISE À JOUR 2021 Une protection spécifique à travers la suspension du droit de visite et d’hébergement a été mise en place récemment dans le cadre de certains dispositifs, concernant notamment des personnes portant un bracelet anti-rapprochement. En effet, suite à la modification apportée par la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, l’article 138 du Code de procédure pénale prévoit que le ou la juge d’instruction ou des libertés et de la détention se prononce sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur·e dont la personne mise en examen est titulaire, si cette dernière est dotée d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ou fait l’objet d’interdiction de rencontrer et d’entrer en relation avec certaines personnes et de résider ou paraître au domicile. _ L'article 7 de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, dispose : « Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un[·e] d'[elles-] eux, le [ou la] juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il [ou elle] peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il [ou elle] désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du [ou de la] représentant[·e] d'une personne morale qualifiée ». _ Il existe une vraie disparité en région Île-deFrance en matière d’offres de dispositifs mis en place dans les départements pour garantir la protection des parents-victimes de violences et des enfants lors de l’exercice du droit de visite. Les espaces qui existent aujourd’hui visent à organiser la rencontre parent-enfant dans un lieu neutre en cas de relations conflictuelles et s’adressent à tout public (pas uniquement en cas de violences conjugales). Il parait nécessaire de former et d’outiller les professionnel·les de ces espaces de rencontre sur la question des violences conjugales et des conséquences sur les enfants. PARTIE 8 / RENFORCER L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE PERMETTANT DE GARANTIR L'INTÉRÊT ET LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES
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