Mieux protéger et accompagner les enfants victimes de violences conjugales

CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (76) EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE « MESURE D’ACCOMPAGNEMENT PROTÉGÉ », EXPÉRIENCE DE LA SEINE-SAINT-DENIS En 2009, le travail mené par l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis sur les féminicides en collaboration avec le Parquet avait montré que, dans la moitié des cas, les assassinats s'étaient produits à l'occasion du droit de visite du père. Le dispositif « mesure d'accompagnement protégé » mis en place prévoit l'accompagnement de l'enfant par un·e adulte extérieur·e à la famille, lors des déplacements entre le domicile du parent-victime et le lieu d'exercice du droit de visite du parent-auteur. Depuis octobre 2012 en Seine-Saint-Denis, 55 mesures d’accompagnement protégé ont été prononcées par le ou la juge aux affaires familiales, ce qui a permis la protection de 81 enfants mineur·es. Grâce à la mesure d’accompagnement protégé, il n’y a eu aucun passage à l’acte violent du père sur la mère161. Ainsi la mesure d’accompagnement protégé permet de protéger le parent-victime (un tiers accompagne son enfant, éloignement physique de l’agresseur), l’enfant (régularité des visites, peut partager ses craintes avec la tierce personne) et le père (le préserve d’un acte violent, peut continuer à voir son enfant)162. Garantir le non recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales Selon la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, en cas de violences commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, le ou la juge ne peut pas enjoindre les parents à rencontrer un·e médiateur ou médiatrice familiale (article 373-2-10). De plus, au sein des futures juridictions expérimentales, le ou les parents devront, avant de saisir le ou la juge, faire une tentative de médiation familiale : cette obligation ne s’appliquera pas en cas de violences (article 7 de loi du 18 novembre). Il est nécessaire de garantir la pleine application de cette loi. Au-delà des limites législatives, particulièrement parce que les parents peuvent rencontrer un·e médiateur ou médiatrice en dehors de toute injonction judiciaire, il semble nécessaire que ces derniers et dernières, soient, de manière générale, formé·es à la question des violences conjugales et leurs incidences sur les enfants. MISE À JOUR 2021 Les mesures interdisant la médiation familiale et pénale en cas de violences conjugales ont été renforcées récemment. Suite aux modifications apportées par la loi n° 2020936 du 30 juillet 2020, la médiation pénale en cas de violences conjugales est interdite (article 41-1 du Code de procédure pénale), ainsi que la médiation familiale en cas de violences conjugales alléguées (article 255 du Code civil). Il s’agit d’une avancée législative importante pour protéger les femmes victimes car il s’agit d’un moment déterminant pour l'attribution de l’exercice de l’autorité parentale. En cas d’emprise d’un des partenaires sur l’autre, la victime ne peut pas défendre son point de vue. Cependant, il sera nécessaire de suivre l’application de cette mesure, car en Île-de-France, près d’un quart des femmes victimes de violences conjugales se sont vues proposer une médiation familiale.163 PARTIE 8 / RENFORCER L'APPLICATION DE LA LOI SUR L'AUTORITÉ PARENTALE PERMETTANT DE GARANTIR L'INTÉRÊT ET LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT EN CAS DE VIOLENCES CONJUGALES

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