CENTRE HUBERTINE AUCLERT Centre Francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes (80) PARTIE 9 / RENFORCER LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE SUR LA PROBLÉMATIQUE DES ENFANTS CO-VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES Selon l’Observatoire de l’enfance en danger et le Service des droits des femmes, de manière générale, le cloisonnement au sein du Parquet, la division entre les poursuites entreprises au niveau pénal, le traitement des dossiers de mineur·es en assistance éducative et la procédure devant le ou la juge aux affaires familiales peuvent donner lieu à un examen hâtif et partiel de la situation, alors même que l’existence de violences conjugales est démontrée et susceptible d’être facteur de danger important pour le parent-victime et les enfants166. Il convient en conséquence d’assurer la transmission de l’information entre la juridiction civile et pénale. Il s’agit en effet que des réquisitions puissent être prises en harmonie avec d’autres champs concernés (le pénal en particulier), comme c’est le cas en deuxième degré, devant les juges d’appel. Il est indispensable de considérer la question de la protection de l’enfance dans un cadre global contenant les trois champs du droit à ce sujet : / La protection de l’enfance ; / Le droit pénal ; / Le droit civil. Dans la question des enfants co-victimes de violences conjugales, ces trois champs sont indissociables et doivent être réfléchis de manière simultanée. En effet, la systématisation d’une réponse ne trouvant sa place que dans un de ces champs pourrait mener à une double-peine pour le parent-victime. Par exemple, penser uniquement par la protection de l’enfance pourrait amener à un recours systématique d’une mesure de placement de l’enfant, sans considérer le civil pour l’aménagement de la parentalité, ou le pénal pour une condamnation de l’agresseur. Ainsi, il est pertinent de généraliser une transmission du pénal au civil en la rendant automatique, par exemple suite à une condamnation pénale pour un aménagement de la parentalité au civil. Les violences doivent être prises en compte par le ou la juge aux affaires familiales, même si elles n’ont pas fait l’objet de sanctions pénales. RENFORCER LA COOPÉRATION ENTRE LES ACTEURS ET ACTRICES DE LA JUSTICE PÉNALE, CIVILE ET DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
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