Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

- 102 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Les acteurs en dehors de l’organisme Le ou la médecin traitant de la personne harcelée Le ou la médecin traitant est l’interlocuteur et l’interlocutrice privilégié de son ou sa patient. La collaboration avec le médecin de prévention/ médecin du travail s’avère incontournable. Le ou la médecin traitant inscrit sur un certificat ce qu’il ou elle observe et les dires de la personne victime. Ce certificat est remis par l’agent ou agente soit au médecin de prévention/ médecin du travail, soit au service RH. Les inspecteurs et inspectrices santé et sécurité au travail (ISST) de la FPE ou agentes et agents chargés d’une fonction d’inspection (ACFI) de la FPT 54 ou inspecteurs et inspectrices du travail pour la FPH Les ISST sont rattachés fonctionnellement aux inspections générales des ministères ou des établissements publics. Les agents et agentes chargés d’une fonction d’inspection (ACFI) sont désignés par l’autorité territoriale, après avis du CHSCT. Ils ou elles vérifient les conditions d’application des règles définies à l’article 3 du décret, soit, notamment, aux règles des livres I à V de la Quatrième Partie du code du travail. D’une façon générale, ces fonctionnaires ou agentes et agents accompliront les missions suivantes : 1. Contrôle de conformité au travers de la vérification de l’application de l’ensemble des règles de santé et de sécurité applicables ; 2. Expertise, conseil et propositions dans les domaines de l’application des règles et de la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail ; 3. Animation de réseaux, notamment des assistants et assistantes et conseillers et conseillères de prévention. Les ISST doivent être avisés de toutes les réunions des CHSCT et peuvent participer aux travaux des CHSCT, sur le modèle de ce qui est prévu pour les inspecteurs et inspectrices du travail (article L.4614-11 du code du travail). Il est précisé que de la même manière que pour les autres acteurs opérationnels (médecins de prévention, assistants et conseillers), l’ISST assiste au CHSCT sans voix délibérative 55 ; l’ACFI a une voix consultative. L’inspecteur ou l’inspectrice du travail, corps des vétérinaires inspecteurs et inspectrices, corps des médecins inspecteurs et inspectrices de la santé et du service de la sécurité civile Plusieurs cas d’intervention sont prévus : - Intervention de l’inspection du travail pour des missions permanentes ou temporaires 56 ; - Intervention de l’inspection du travail, ou des inspecteurs et inspectrices de la santé publique vétérinaire, des médecins inspecteurs et inspectrices de la santé et des services de la sécurité civile dans leur domaine respectif de compétence : soit, dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agentes et agents ; soit, en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le CHSCT 57; - Présence de l’inspecteur et inspectrice du travail, au CHSCT dans le cadre de la mise en œuvre du droit de retrait 58 ; - Intervention de l’inspection du travail en cas d’absence de réunion du CHSCT pendant une période de plus de 9 mois 59. 54 Art. 5 du décret 82-453 (FPE) ; art. 5 du décret 85-603 (FPT) 55 Art. 5 du décret 82-453 (FPE) ; art. 5 du décret 85-603 (FPT) 56 Art. 5-4 du décret 82-453 (FPE) ; art. 5 du décret 85-603 (FPT) 57 Art. 5-5 du décret 82-453 (FPE) ; art. 5-2 du décret 85-603 (FPT) 58 Art. 5-7 du décret 82-453 (FPE) ; art. 5-2 du décret 85-603 (FPT) 59 Art. 69 du décret 82-453 (FPE) ; art. 58 du décret 85-603 (FPT)

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