cadre juridique Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique - 17 - « Les agissements de harcèlement portent gravement atteinte à la dignité humaine. Le respect des droits et libertés fondamentaux de la personne impose aux employeurs des trois fonctions publiques un devoir absolu de sanctionner et de prévenir de tels agissements »7 . Est considérée comme agent ou agente victime, l’agent ou l’agente public, le ou la fonctionnaire stagiaire, toute personne en formation, en stage ou des candidates et candidats à un recrutement, à un stage. Reconnaitre La définition légale Le harcèlement sexuel est défini de manière identique dans le code pénal, le code du travail et dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires8. Ces textes en donnent une double définition : le harcèlement sexuel qui repose sur la répétition d’actes (1) et celui qui résulte d’une pression grave sur la victime dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle (2). Par ailleurs, une troisième définition du harcèlement sexuel découle du droit de la non-discrimination (3). En effet, en droit français le harcèlement sexuel est assimilé à une discrimination liée au sexe. 1. Le harcèlement sexuel constitué par des actes répétés « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui : - soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ; - soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Code pénal, article 222-33-I-II ; code du travail, article L.1153-1 ; Loi du 13 juillet 1983, article 6 ter ; code de la défense, article L.4123-10-1. ▪ ▪ Les agissements peuvent être de différents types Les formes les plus fréquentes de harcèlement sexuel sont verbales : plaisanteries obscènes, compliments appuyés ou critiques insistantes sur le physique, le comportement, la tenue vestimentaire ; questions intrusives adressées à la personne harcelée sur sa vie sexuelle et confidences impudiques de la personne harceleuse sur sa propre vie sexuelle ou amoureuse ; dénigrement de la conjointe ou du conjoint de la personne harcelée ; volonté de la personne harceleuse de créer une intimité inadaptée, incongrue, précipitée. Ces faits peuvent également s’exprimer par écrit (lettres, SMS, courriels) ou à travers des supports visuels. Dans ces derniers cas, il peut s’agir d’images ou vidéos à caractère pornographique, érotique ou suggestif directement envoyées à la personne harcelée, volontairement laissées à sa vue ou montrées depuis son ordinateur, sa tablette numérique, son téléphone, etc ... 7 Extrait de la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique. 8 S’agissant des militaires, ce sont les dispositions du code de la défense qui s’appliquent à savoir l’article L.4123-10-1. IL N’EST PAS NECESSAIRE QU’IL Y AIT UNE RELATION HIERARCHIQUE ENTRE L’AUTEUR DES FAITS ET LA VICTIME. L’auteur peut être un collègue, un formateur, un fournisseur, un client ou un usager du service.
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