- 18 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Des signes non verbaux ou des attitudes peuvent également être explicites : dévisager ou détailler avec insistance le physique de la personne, siffler, adopter une gestuelle à connotation sexuelle, imposer continuellement sa présence en dehors des nécessités professionnelles ou rechercher une promiscuité physique (volonté d’embrasser systématiquement à titre de salut ou poignée de main insistante, se positionner de sorte que la personne harcelée n’ait pas d’issue physique, sollicitation pour réajuster des vêtements ou une coiffure, recherche d’une proximité dans les ascenseurs, les files d’attente, les véhicules, près de l’espace de travail). Des contacts physiques non constitutifs d’agressions sexuelles9 peuvent caractériser – sous couvert de gestes anodins, désintéressés, bienveillants ou accidentels – un harcèlement sexuel : poser la main sur l’épaule ou sur le genou, toucher les cheveux ou un vêtement, jambes qui se heurtent ou se frôlent sous la table, chatouillis, pincements, chahuts, etc. ▪ ▪ Les agissements peuvent ne pas être directement sexuels mais « connotés » sexuellement. Ainsi, des agissements non explicitement sexuels (propositions d’aller au restaurant, au cinéma, de partir en week-end) peuvent être considérés comme du harcèlement sexuel dans certains contextes. ▪ ▪ La condition de répétition des actes exige simplement que les faits aient été commis à au moins deux reprises. Elle n’impose pas qu’un délai minimum sépare les actes commis. Les actes peuvent être répétés dans un très court laps de temps. ▪ ▪ La loi n’exige pas que la victime ait fait connaître de façon expresse et explicite à l’auteur des faits qu’elle n’était pas consentante. ▪ ▪ Le terme « imposer » écrit dans les textes signifie que les agissements sont subis et non souhaités par la victime. Un silence permanent face aux agissements, une gêne manifeste, des conduites d’évitement (comme éviter les déplacements professionnels en présence de la personne harceleuse ou éviter les déjeuners collectifs auxquels elle participe) sont assimilables à une absence de consentement. ▪ ▪ Le harcèlement sexuel peut être commis hors du temps et lieu de travail. Une personne harcelée est donc légitime à se plaindre d’agissements qui interviendraient soit dans son environnement professionnel, soit dans sa vie privée, soit concomitamment dans les deux cadres. La responsabilité de l’employeur est tout de même engagée. 9 Cf. passage sur les infractions apparentées qui ne relèvent pas du harcèlement sexuel en page 13. PAS DE CONFUSION ENTRE LE HARCELEMENT SEXUEL ET LA SEDUCTION ! Tenter de faire croire aux victimes et aux autres qu’il s’agit de séduction est précisément une stratégie mise en œuvre par les personnes harceleuses pour décrédibiliser la parole des personnes harcelées et garantir ainsi leur impunité. Or, la séduction suppose un accord manifeste. En l’absence de consentement, il s’agit de harcèlement sexuel ! BIEN SOUVENT LA VICTIME N’EST PAS EN CAPACITE D’EXPRIMER EXPRESSEMENT UNE CONTESTATION. Le lien professionnel tend à empêcher les salariées et salariés et agentes et agents d’exprimer leur absence de consentement aussi explicitement qu’elles/ils le souhaiteraient, car elles/ils craignent, souvent à juste titre, des représailles professionnelles.
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