- 20 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique 2. Harcèlement sexuel résultant de la commission d’un seul acte « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » Code pénal, article 222-33-I-II ; code du travail, article L.1153-1 ; Loi du 13 juillet 1983, article 6 ter ▪ ▪ La notion de pression grave recouvre des situations très variées, dans lesquelles une personne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie : • Soit d’un avantage comme l’obtention d’un emploi, d’une augmentation ou d’un contrat à durée indéterminée ; • Soit de l’assurance qu’elle évitera une situation particulièrement dommageable telle qu’un licenciement ou une mutation dans un emploi non désiré. La pression peut être constituée par un acte unique ! Exemple « proposer » une relation sexuelle à un candidat ou une candidate à l’occasion d’un entretien de recrutement est assimilé au harcèlement sexuel. En l’espèce, la pression est caractérisée par le fait que le recruteur tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la victime en contrepartie de l’obtention d’un emploi. ▪ ▪ La finalité peut être réelle ou apparente. Autrement dit, il n’est pas nécessaire que l’auteur ou l’auteure recherche véritablement un acte de nature sexuelle à partir du moment où il ou elle l’a laissé entendre. ▪ ▪ Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit recherché directement au profit de l’auteur ou auteure du harcèlement. Il peut l’être au profit d’un tiers.
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