Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

cadre juridique Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique - 21 - 3. La définition du harcèlement sexuel selon la loi du 27 mai 2008 À côté de ces deux définitions énoncées dans le code pénal, le code du travail et dans la loi du 13 juillet 1983, une troisième définition est énoncée à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 200810 . En effet, le harcèlement sexuel est assimilé à une discrimination fondée sur le sexe. « (…) tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Loi n°2008-496 du 27 mai 2008, article 1 Deux arrêts rendus en matière de harcèlement sexuel respectivement par le Conseil d’Etat11 et la Cour de cassation confirment que le harcèlement peut être constitué par un acte unique. Exemple Aya a été embauchée en qualité de garde d’enfants à domicile par Caroline, mère de deux enfants. Alors que Caroline travaille à l’extérieur et reste absente de son domicile dans la journée, son mari Hervé rentre régulièrement et rencontre ainsi plus souvent Aya. Un jour, après le déjeuner, Hervé demande à Aya de venir au lit avec lui pour faire la sieste, ce qu’elle refuse promptement. En l’espèce, la Cour a considéré que l’invitation à venir partager une sieste constitue bien, au sens de la loi, un agissement à connotation sexuelle ayant pour effet de créer un « environnement hostile et offensant à son égard ». Cour de cassation, 17 mai 2017, n° 15-19300 Ainsi, trois définitions du harcèlement sexuel coexistent en droit français. Celle visée à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 est plus large que celles du code pénal, du code du travail et de la loi du 13 juillet 1983 en ce que d’une part, elle n’implique pas que les agissements soient répétés et d’autre part, elle ne requiert aucune pression grave sur la victime. Elle permet donc d’inclure des cas d’actes uniques de harcèlement sexuel, sans qu’il y ait nécessité de pression « grave ». Les infractions apparentées qui ne relèvent pas du harcèlement sexuel L’expression « harcèlement sexuel » est parfois indûment employée en lieu et place d’une pluralité de violences qui vont des injures sexistes au viol. Outre le harcèlement sexuel, les principales violences à caractère sexuel sont : • L’injure (Article R. 621-2 du code pénal) • La pornographie/messages contraires à la décence (Article R. 624-2 du code pénal) • L’exhibition sexuelle ou sa tentative (Article 222-32 du code pénal) • L’agression sexuelle ou sa tentative (Article 222-22 du code pénal) • Le viol ou sa tentative (Article 222-23 du code pénal) Plusieurs formes de violences peuvent se cumuler. 10 Cf. https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/a-la-une/2016/06/avis-du-defenseur-des-droits-sur-la-loi-relative-au-harcelement-sexuel 11 Conseil d’Etat, 15 janvier 2014, La poste SA c. MB, n°362495 CETTE DEFINITION PLUS LARGE DU HARCELEMENT SEXUEL N’EST PAS INVOCABLE DEVANT LE JUGE PENAL. Elle ne peut être invoquée que devant le juge administratif ou civil.

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