Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

- 24 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Prévenir Outre les sanctions des comportements de harcèlement et les mesures de protection des victimes de tels agissements, tout employeur public est tenu de prendre les mesures préventives appropriées pour garantir la santé et la sécurité de ses agentes et agents, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 198312 . A ce titre, les employeurs publics doivent se conformer aux obligations définies par les articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail. Ainsi, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Ces mesures nécessaires comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Les actions de prévention des risques professionnels Les risques professionnels sont liés à l’activité professionnelle et aux conditions de travail. Ils peuvent prendre différentes formes (stress, violences internes ou externes à l’organisation) et se traduisent par une dégradation des conditions de travail et des relations sociales au travail, une dégradation de l’état de santé et peuvent dans certains cas provoquer une maladie ou un accident. Le code du travail impose notamment à l’employeur d’éviter, d’évaluer et de combattre les risques à la source, de donner des instructions appropriées aux agentes et agents, dans une logique de prévention, afin d’assurer leur sécurité et de protéger leur santé physique et mentale. De plus, l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013, oblige chaque employeur à élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS. Les actions d’information et de formation 1. L’information L’article L.1153-5 du code du travail indique que « l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel. Le texte de l’article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche ». Si cette mesure relative à l’affichage dans les lieux de travail ne constitue pas une obligation pour l’employeur public (à l’exception des employeurs publics dont le personnel est employé dans les conditions de droit privé), celui-ci peut tout à fait la mettre en œuvre dans le cadre de sa démarche de prévention. En effet, comme énoncé dans la circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique « les employeurs publics sont incités à prendre toutes mesures appropriées visant à faciliter la prévention et le repérage des faits de harcèlement ». 12 Voir décret n°82-453 du 28 mai 1982 pour la fonction publique d’Etat, du décret n°85-603 du 10 juin 1985 pour la fonction publique territoriale et l’instruction n°DGOS/RH3/DGCS/4B/2014/321 du 20 novembre 2014 pour la fonction publique hospitalière. Si la responsabilité de la protection de la santé des agentes et agents incombe juridiquement à l’administration employeuse, les démarches de prévention doivent également associer les autres acteurs et/ou instances spécialisées sur ces sujets tels que les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les médecins de prévention, les assistants et assistantes et conseillers et conseillères de prévention, les agentes et agents chargés de fonctions d’inspection.

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