Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

- 26 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés Selon l’article L.4121-2-7 du code du travail, l’employeur doit : « Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ». Exemple Le fait de recruter des femmes dans des secteurs d’activité à prédominance masculine contribue à la mixité des emplois et par conséquent à une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Néanmoins, de nombreuses études montrent que le sexisme est la première difficulté à laquelle les femmes sont confrontées lorsqu’elles exercent un « métier d’homme » où les stéréotypes et les rapports sociaux semblent plus particulièrement figés. C’est la raison pour laquelle, le recrutement d’une ou plusieurs femmes dans un environnement de travail masculin constitue un facteur de risques de harcèlement que l’employeur ne peut ignorer. Au contraire, l’employeur doit prendre les mesures de prévention qui s’imposent. Décision du Défenseur des droits MLD-2015-249 du 4 décembre 2015 relative à des faits de harcèlement sexuel d’une fonctionnaire de l’Etat Lorsque l’administration n’a pris aucune mesure adéquate pour prévenir les atteintes à la santé et à la sécurité de ses agentes et agents d’une part, ou pour faire cesser des agissements qui lui ont été signalés et dont elle a pu vérifier la véracité d’autre part, sa responsabilité pour faute peut être engagée devant le juge administratif. Lorsqu’elle est saisie de faits de harcèlement sexuel, l’administration doit donc pour s’assurer de la réalité des faits, diligenter une enquête administrative et procéder à l’audition de toutes personnes susceptibles de lui apporter un éclairage sur les faits dénoncés. Durant cette enquête, elle pourra prendre des mesures conservatoires et décider d’éloigner provisoirement l’auteur présumé des faits de harcèlement sexuel. Elle pourra également accorder la protection fonctionnelle à la personne victime, même si celle-ci n’a pas engagé d’action contentieuse contre l’auteur des faits de harcèlement sexuel. Ces mesures ne préjugent pas des conclusions de l’enquête administrative. Ainsi, dès lors que sa responsabilité est engagée, l’administration devra apporter la preuve qu’elle a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir ou faire cesser, le cas échéant, les agissements de harcèlement et tenter de rétablir une situation de travail normale (CE, Sect. 24 novembre 2006, n° 256313, Publié au recueil Lebon ; CAA Nancy, 15 novembre 2007, n°06NC00990). La carence de l’administration constitue donc une faute de service et l’administration peut être condamnée pour sa négligence et son inertie (CAA Paris, 28 mars 2017, n° 16PA03037).

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