Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

cadre juridique Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique - 27 - SANCTIONNER Sanction pénale Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, il est possible de porter plainte tant que le dernier « fait » date de moins de 6 ans (délai de prescription). 1. Répression du délit de harcèlement sexuel Les faits de harcèlement sexuel sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende maximum14. Ces peines peuvent être portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes. Ces aggravations sont prévues lorsque les faits sont commis : • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; • sur un mineur ou une mineure de moins de quinze ans ; • sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; • sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; • par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. Il est important de souligner que la personne mise en cause peut être condamnée même si elle n’avait pas conscience des conséquences de ses agissements, tant qu’elle a agi volontairement15. Exemple Dès ses premiers jours de travail au sein d’un magasin d’alimentation, Lydie doit faire face au comportement insistant d’un de ses collègues chef de rayon, Sébastien. Après lui avoir fait savoir qu’elle était mignonne, qu’elle avait de beaux yeux, il lui a proposé, à plusieurs reprises, d’aller prendre un verre après le travail malgré les refus réitérés de Lydie. Il lui a également fait des propositions explicites de nature sexuelle et a tenté des rapprochements physiques. Suite à une plainte déposée par Lydie et une autre employée, Sébastien a été condamné pour harcèlement sexuel par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel. Sébastien a alors saisi la Cour de cassation en invoquant l’article 121-3 du code pénal. Selon lui, il n’avait pas eu conscience d’avoir imposé son comportement aux deux victimes. A cet égard, la Cour relève que même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, Sébastien a, en connaissance de cause, imposé aux victimes, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée. Le pourvoi de Sébastien a donc été rejeté par la Cour de cassation. Cass. crim. 18 novembre 2015, n° 14-85591 14 III de l’article 222-33 du code pénal 15 En effet, l’article 121-3 du code pénal dispose, en son premier alinéa, qu’ « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »

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