Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

- 28 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique 2. Répression des discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel La loi prohibe également les discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel. Exemple La discrimination sera constituée si une personne, qui a fait l’objet de la part de son chef de service d’un harcèlement sexuel, est licenciée ou mutée sur un poste de moindre qualification pour avoir protesté contre le comportement de son supérieur. L’article 225-1-1 du code pénal dispose que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel (…) ou témoigné de tels faits » y compris lorsque les propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, n’ont pas été répétés. Les faits de discriminations faisant suite à du harcèlement sexuel sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Sanction disciplinaire L’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 dispose que tout agent ou agente ayant procédé ou enjoint de procéder à des faits de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire. Ainsi, outre les sanctions pénales, des sanctions résultant de poursuites disciplinaires peuvent être prononcées contre un agent ou une agente ayant commis des actes de harcèlement sexuel. A cet égard, il convient de rappeler que les procédures disciplinaires administratives et les procédures pénales sont indépendantes les unes des autres. L’administration peut donc se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue d’une procédure pénale éventuellement en cours. Si le juge pénal a statué et relaxé une personne mise en cause pour du harcèlement sexuel, l’employeur public peut tout de même la sanctionner. En effet, la relaxe ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe aucune preuve, mais que celles-ci se révèlent insuffisantes au regard du droit pénal. Or la preuve de certains faits peut être suffisante pour constituer une faute justifiant une sanction disciplinaire dès lors que les comportements en cause peuvent notamment relever d’un manquement au titre de l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Exemple Un ambassadeur, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe a été mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire et radié du corps des ministres plénipotentiaires en raison de son comportement avec le personnel féminin. Il avait, en effet, « dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, l’habitude d’émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à connotation sexuelle ». De même, il adressait « régulièrement à ce personnel des consignes pour l’exercice des fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient de l’abus d’autorité ». Il a également « fait preuve d’acharnement à l’encontre d’une subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa présence et devant des tiers, ainsi qu’en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté atteinte à la dignité de l’intéressée et altéré sa santé ».

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