cadre juridique Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique - 29 - Exerçant un contrôle normal sur la sanction infligée à cet ambassadeur, le Conseil d’État a considéré que les faits reprochés constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire et que la sanction prononcée l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’était pas disproportionnée. CE, Ass., 13 nov. 2013, M. B., n° 34770416 Par ailleurs, dans le même sens que l’article 225-1-1 du code pénal, l’article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 protège l’ensemble des personnes qui ont été confrontées à une situation de harcèlement sexuel. Pour ce faire, l’article dispose qu’ « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire : 1. Parce qu’il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a), si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ; 2. Parce qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3. Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou qu’il les a relatés ». Les dispositions de cet article sont également applicables aux agentes et agents non titulaires de droit public, en vertu de l’article 32 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. 16 Voir également CE, 15 janvier 2014, La poste SA c/MB, n°362495 dans lequel le Conseil d’Etat a estimé que les faits de harcèlement justifiaient l’exclusion temporaire de fonctions de deux ans choisie en l’espèce par l’employeur.
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