- 42 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Tout employeur public est tenu de prendre les dispositions appropriées pour garantir la santé et la sécurité de ses agents et agentes, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 2-121 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 (FPE) et du 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 (FPT), l’article L. 4121-1 du code du travail pour la FPH (la FPH étant régie directement par la quatrième partie du code du travail concernant la santé et la sécurité au travail). A ce titre, les employeurs publics doivent se conformer aux obligations définies par les articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail. RAPPEL des obligations de prévention et de protection de l’employeur22 Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Plus précisément, selon l’article L.4121-2-7 du code du travail, l’employeur doit : « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ». Il doit également selon L.4121-2-8 du code du travail: « prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ». Sur l’obligation de prévention : Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, les mesures de prévention portent notamment sur : • l’information (affichage des textes sur définitions et sanctions encourues, coordonnées des acteurs de prévention, les voies de droit, la protection fonctionnelle …) : l’information pourrait figurer sur l’intraweb et être rappelée à toute personne nouvellement arrivée dans l’administration. Un mot du ou de la ministre ou du ou de la responsable de la structure en soulignant l’intérêt qui est portée à cette question et le fait que tout comportement de harcèlement serait sanctionné « tolérance Zéro » pourrait constituer une bonne pratique, • La formation (les bénéficiaires : agentes et agents, responsables, cheffes ou chefs de service, la gouvernance). Le contenu de la formation, en plus du cadre juridique, devrait porter sur des mises en situations, • l’organisation du travail pour maîtriser les risques de harcèlement (certains contextes professionnels peuvent être à risque -cf article L4121-2-7 précité- et voir l’exemple du DOSSIER « CRS »- décision DDD en annexe) : le rôle du CHSCT est essentiel sur cette question. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de prévention, l’employeur prend conseil et/ou consulte le médecin de prévention/ du travail, les assistants et assistantes de prévention, le CHSCT… Sur l’obligation de protection : Dans les trois versants de la fonction publique, l’employeur a pour charge d’assurer que les agent et agentes publics disposent de conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique dans l’exercice de leur travail (article 23 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et articles 2-1 du décret n°82- 453 du 28 mai 1982(FPE) et du 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 (FPT)). 21 Selon l’article 2-1 du décret n°82-453 « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». 22 Pour plus de détails, voir la fiche 1 cadre juridique
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