Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

Fiche réflexe n°2 Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique - 43 - A ce titre, les employeurs publics doivent se conformer aux obligations définies par les articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4121-3 du code du travail. Les autorités en charge de la protection des agents et agentes ont l’obligation d’agir lorsqu’elles constatent qu’une situation de harcèlement ou de violence est susceptible de survenir au sein de leur administration. Cette obligation résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du Code du travail 23. Il est rappelé que l’employeur est tenu envers ses salariés et salariées à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ou travailleuses dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral (Cass. Soc. 21 juin 2006, 05-43914). Dès lors, l’employeur qui est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, doit justifier qu’il a pris les mesures pour faire cesser les faits de harcèlement pour être exonéré de sa responsabilité (Cass. Soc, 1er juin 2016, n°14-19702). Par ailleurs, l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit la « protection fonctionnelle » des agents et agentes de la fonction publique, titulaires ou non à laquelle il ne peut être dérogé sous le contrôle du juge que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation peut avoir pour objet de faire cesser les attaques mais aussi d’assurer à la victime une réparation des préjudices subis24 . La loi protège, en outre, les personnes qui ont témoigné en faveur de la victime (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Enfin, l’obligation de dénonciation faite aux agents et agentes publics (art. 40 du code de procédure pénale) : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». Quels sont les professionnelles et professionnels avec lesquels travailler ? Les autorités en charge de la protection des agents et agentes sont assistées dans cette démarche par : • La médecine de prévention/ du travail, membre de droit du CHSCT • L’assistant ou assistante de service social du personnel • La conseillère ou le conseiller et l’assistante ou l’assistant de prévention • Les personnes qualifiées ou expertes (Défenseur des droits, AVFT…) • La médiatrice ou le médiateur de l’administration • Les directions chargées du personnel • Les représentants et représentantes du personnel, notamment les membres du CHSCT • La cellule d’écoute • En outre, les agentes et agents d’inspection (inspection santé et sécurité ou inspection du travail) peuvent être sollicités dans la mise en place d’actions de prévention. 23 Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié, les dispositions figurant aux livres I à V de la 4ème partie législative du code du travail sont applicables aux administrations de l’Etat et établissements publics concernés 24 Conseil d’Etat, 31 mars 2010, n°318110

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