- 46 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Quelles suites ? Si les faits de harcèlement sont établis, l’autorité administrative doit : □ □ Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la victime (changement d’affectation de l’auteur ou auteure présumé, mesure conservatoire à l‘égard de l’auteur ou auteure, telle que la suspension…). □ □ Engager une procédure disciplinaire à l’égard de l’auteur ou auteure des faits. Il est rappelé que : - La sanction disciplinaire peut se cumuler à la sanction pénale, - En cas de classement sans suite, non-lieu, relaxe par le juge pénal, l’employeur public peut tout de même prononcer une sanction disciplinaire, - Une sanction disciplinaire peut être prononcée alors même que la personne victime n’a pas porté plainte, ce qui procède de son choix le plus strict, - Une sanction disciplinaire doit obligatoirement être prononcée en cas de sanction pénale. En sus de la prévention, le suivi constitue l’appui indispensable d’une lutte efficace contre les violences au travail. Il passe par : • la nécessité de garder le lien avec la personne victime lors du signalement et/ou de l’instruction de la plainte; • l’information à la personne victime des suites données à la procédure ; • l’analyse de l’événement et l’apport de mesures correctives immédiates et/ou différées au niveau de la cellule de gestion des risques, de la politique de l’établissement, du règlement intérieur de l’établissement ; • la formation et l’information sur la communication en cas de fait de harcèlement ; • la mise en place du programme annuel d’évaluation des risques professionnels, formation des supérieurs hiérarchiques ; • la mise en place de groupes de parole. La personne auteure de faits de harcèlement peut être changée de poste ou se voir retirer sa fonction d’encadrement. L’employeur met tout en œuvre pour faciliter la réintégration de la personne victime à son poste de travail. Dans certains cas et avec l’accord de la personne victime, la réintégration de l’unité de travail n’est pas envisageable pour l’agent ou agente victime, fortement affecté par l’expérience vécue. Dans ce cas, avec le soutien du médecin de prévention/ médecin du travail, et avec l’engagement de l’employeur, un changement de poste de travail dans un autre service peut être envisagé. •
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