Fiches pratiques sur la conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique

- 58 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique La ou le manager est tout à la fois un point d’entrée pour les victimes et un relais qui permettra à la personne d’être prise en charge par des professionnelles ou professionnels. Pour cela, elle ou il doit avoir créé au sein de son équipe un climat propice à cette saisine avec une attention au dialogue avec les agentes et agents, de l’écoute, le relais d’informations sur leurs droits… Pour lui-même et compte tenu de sa position hiérarchique, la ou le manager doit maintenir une attitude neutre et distanciée par rapport à ses collaborateurs et collaboratrices ainsi qu’une réserve dans ses relations managériales (afin d’éviter les comportements familiers qui pourraient prêter à confusion). Elle ou il a l’obligation de faire remonter à la RH et à l’employeur tout signalement portant sur les faits de harcèlement. Elle ou il n’a pas à qualifier les faits et juger de l’opportunité de prendre des sanctions. Toute personne peut être victime de harcèlement sexuel quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle. RAPPEL des obligations de prévention et de protection de l’employeur30 L’employeur public doit : Prévenir le harcèlement sexuel et sanctionner les auteures ou auteurs L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : - interdit le harcèlement sexuel ; - interdit également toute forme de sanction à l’encontre d’une personne ayant subi, refusé de subir, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel, ou ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements. Protéger ses agentes et agents L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit la «protection fonctionnelle» des agents et agentes de la fonction publique, titulaires ou non. La loi protège les personnes qui ont témoigné en faveur de la victime (art. 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). L’obligation de dénonciation faite aux agents publics (art. 40 du code de procédure pénale) : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 30 Pour plus de détails, voir la fiche 1 cadre juridique

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