- 64 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique La ou le témoin direct ou indirect32 d’une agression ou d’une situation de harcèlement dans le cadre du lieu de travail a l’obligation d’agir pour protéger la victime. Elle ou il peut faire état à la médecine de prévention/ du travail de la situation observée afin que cette dernière prenne les mesures nécessaires pour protéger la victime, dans le respect du secret médical. Elle ou il doit tenter d’intervenir afin de protéger la victime, l’inciter à parler et à porter plainte. Quelle protection pour les témoins ? La loi protège les témoins de harcèlement sexuel : □ □ Prévenir le harcèlement sexuel et sanctionner les auteures ou auteurs L’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : - interdit le harcèlement sexuel ; - interdit également toute forme de sanction à l’encontre d’une personne ayant subi, refusé de subir, relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement sexuel, ou ayant formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements. □ □ Devoir de protection de l’administration à l’égard des agentes et agents La loi protège les personnes qui ont témoigné en faveur de la victime. Selon l’article 6 ter alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire pour avoir relaté témoigné, de bonne foi, des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime ». L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit la «protection fonctionnelle» des agents et agentes de la fonction publique, titulaires ou non. □ □ L’obligation de dénonciation faite aux agents publics (art. 40 du code de procédure pénale) « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ». 32 Le témoin indirect peut par exemple, constater une situation de travail dégradée.
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