- 70 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels 34. Les CHSCT doivent être au cœur des démarches d’identification, d’évaluation et de prévention des risques. En particulier, « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’article L. 4612-3 du même code. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel »35 . Quel est le cadre juridique ? Le CHSCT a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel définis aux articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, il coopère aux actions de prévention mises en place à destination du personnel. Lorsque le CHSCT émet des propositions, notamment en matière de harcèlement moral et sexuel définis aux articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la présidente ou le président informe par écrit des suites réservées à ces propositions. Si une suite favorable n’a pas été réservée aux propositions, les motifs en seront donnés dans l’information écrite au CHSCT. Le CHSCT analyse les risques professionnels et les conditions de travail et effectue des visites et des enquêtes. Il joue un rôle essentiel dans l’élaboration du programme de prévention annuelle des risques professionnels établi à partir des analyses qu’il a réalisées. Il est habilité à prévenir et prendre en charge les situations de violence. Son intervention dans le domaine des risques professionnels est encadrée par les limites de son champ d’intervention : «Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. » 34 Art. 51 du décret 82-453 (FPE) ; art. 39 du décret 85-603 (FPT) ; Code du travail (FPH) 35 Art. 51 du décret 82-453 (FPE) ; art. 39 du décret 85-603 (FPT)
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