- 100 - Conduite à tenir dans les situations de harcèlement sexuel au sein de la fonction publique Le ou la psychologue du travail ou du personnel participe au bien-être des agents et agentes. Dans ce cadre, il ou elle est amené à intervenir dans des situations traumatiques, notamment dans le cas du harcèlement. Il/elle prend en charge la victime et facilite la libération de la parole : son rôle est d’écouter la souffrance en toute neutralité bienveillante et dans le respect du secret professionnel. Le service social du personnel concourt à l’amélioration des conditions de travail des agentes et agents. C’est également un acteur en cas de harcèlement. En effet, les assistantes et assistants de service social, soumis au secret professionnel, peuvent être des interlocuteurs privilégiés. Ils ou elles peuvent faire le lien avec le médecin de prévention/ médecin du travail, le ou la psychologue du travail. Les assistants et assistantes et les conseillères et conseillers de prévention49 Nommés par l’employeur parmi les personnels placés sous leur autorité 50 ou désignés par l’autorité territoriale sous l’autorité de laquelle ils ou elles exercent leurs fonctions51 , ils ou elles assurent des fonctions de conseil dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité. Ces professionnelles ou professionnels sont placés sous l’autorité de la cheffe ou du chef de service (FPE) ou de l’autorité territoriale (FPT), et exercent ainsi leurs compétences sous la responsabilité de ce ou cette dernière. Le CHSCT Le CHSCT contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels52 . Il a, en ce domaine, une capacité de proposition en matière d’actions de prévention, notamment du harcèlement moral et sexuel définis aux articles 6 ter et 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par ailleurs, il coopère aux actions de prévention mises en place à destination des agents et agentes. Lorsque le CHSCT émet des propositions dans ces domaines, la présidente ou le président informe par écrit des suites qu’elle ou il a réservées à ces propositions. Si une suite favorable n’a pas été réservée aux propositions, les motifs en seront donnés dans l’information écrite au CHSCT. 49 Code du travail, FPH 50 Art. 4 et 4-1 du décret 82-453 51 Art. 4 du décret 85-603 52 Art. 51 du décret 82-453 (FPE) ; art. 39 du décret 85-603 (FPT) ; Code du travail (FPH)
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