Guide pratique de l'ordonannce de protection

Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 8 02 Présentation de l’ordonnance de protection Prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales de protéger en urgence la victime vraisemblable8 de violences conjugales tout en statuant sur les mesures relatives aux enfants et au logement. Le juge est saisi par la partie en demande, assistée si elle le souhaite par un avocat, ou par le procureur de la République avec l’accord de la victime. Le défendeur est convoqué à l’audience mais le juge peut organiser des auditions séparées. L’ordonnance de protection peut être prononcée en l’absence du défendeur dûment convoqué. Le procureur de la République est associé à tous les stades de la procédure et peut poursuivre par la voie pénale les faits en parallèle de la procédure civile. Le juge aux affaires familiales peut prononcer des mesures de nature variée, à savoir : - l’interdiction d’entrer en contact avec le demandeur, - l’interdiction pour le défendeur de se rendre dans certains lieux, - l’interdiction pour le défendeur détenir une arme, - la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique du défendeur ou un stage de responsabilisation - l’attribution du logement au demandeur et la prise en charge de frais afférents, - la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et, le cas échéant, de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants, - l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle laquelle peut être sollicitée par les deux parties en vue d’une prise en charge des frais de procédure. Durant toute la procédure, et par dérogation aux règles de droit commun, la partie demanderesse qui craint pour sa sécurité peut demander à ce que l’adresse de son logement ou de son domicile soit dissimulée dans le cadre de la procédure civile, y compris dans l’ordonnance. Que le demandeur soit ou non assisté par un avocat, le juge aux affaires familiales peut lui présenter une liste d’associations ou d’organismes susceptibles de l’accompagner durant la procédure. Le juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance de protection s’il considère comme vraisemblables les faits de violence allégués et le danger auquel la la partie demanderesse ou ses enfants sont exposés. Les mesures prononcées ont une durée maximum de six mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si le juge est saisi pendant leur durée d’application d’une requête en divorce, en séparation de corps, ou d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale. L’ordonnance de protection est exécutoire à titre provisoire, sauf décision contraire du juge. Elle peut à tout momment être modifiée, complétée, supprimée ou suspendue. Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison des violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République afin qu’il puisse mettre enœuvre une mesure de protection à l’égard de ces enfants mineurs. Il est à noter que le dispositif s’applique également, en vertu de l’article 515-13 du code civil, à la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé en interdisant sa sortie temporaire du territoire. L’ordonnance de protection est une possibilité offerte à la personne qui se déclare victime de violences conjugales, indépendamment de la plainte pénale. Néanmoins, le dépôt de plainte (ou d’une main-courante) au commissariat n’exclut pas le recours à une ordonnance de protection. De la même manière, la victime de violences vraisemblables qui obtient le bénéfice d’une ordonnance de protection, peut, à tout moment, décider de déposer plainte auprès du commissariat ou auprès du procureur de la République. 8 Appelée demandeur dans le cadre de la procédure civile d’ordonnance de protection.

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