Guide pratique de l'ordonannce de protection

Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 98 CODE DE PROCEDURE PENALE Article R. 93 I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant: 1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ; 2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ; 3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 3882 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ; 4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ; 5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ; 6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes; 7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les I.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant : 1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ; 2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ; 3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ; 4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ; 5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ; 6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes; 7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 8° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-

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