Guide pratique de l'ordonannce de protection

Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 11 9 Article 515-11 du code civil 10 Source : Infostat Justice n°171, septembre 2019 11 Source : Ibid 04 Rassembler les preuves Durant la procédure d’ordonnance de protection, chaque partie apporte au juge des éléments de preuve concernant les faits de violence allégués. Ces éléments sont contradictoirement débattus durant l’audience. Le juge aux affaires familiales prononce l’ordonnance de protection « s’ il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés »9. L’insuffisance des éléments de preuve versés au dossier constitue un motif récurrent de refus de la demande d’ordonnance de protection. Une attention toute particulière doit donc être portée à la constitution du dossier en amont de la saisine du juge. 4.1. Le récépissé de dépôt ou le procès-verbal de plainte ou de main-courante 74 % des demandes d’ordonnance de protection sont accompagnées d’une plainte et 24 % d’une main courante10. Si la plainte peut venir à l’appui de la demande d’ordonnance de protection, il ne s’agit en aucun cas d’une condition nécessaire à la recevabilité ou au bien-fondé de la demande. comme le précise désormais l’article 515-10 du code civil. 4.2. Certificat médical Si celui-ci n’a pas de caractère obligatoire, un certificat médical accompagne la moitié des dossiers d’ordonnance de protection11, le plus souvent établi par le médecin traitant de la victime. Le certificat médical pouvant avoir une influence déterminante dans le prononcé de l’ordonnance de protection, le demandeur doit être invité à contacter les services médicaux le plus rapidement possible afin d’établir un certificat médical. À cet égard, il convient d’indiquer que seuls les médecins légistes, exerçant au sein des unités médico- judiciaires, peuvent établir un certificat détaillé fixant une incapacité totale de travail (ITT), laquelle permet aux juridictions d’apprécier la gravité des violences. Le certificat médical délivré par le médecin traitant de la victime est toutefois suffisant pour le prononcé d’une ordonnance de protection. Le juge ne doit donc être saisi d’une demande d’ordonnance de protection que lorsque le demandeur est en possession de tous les éléments de preuve qu’il souhaite verser au débat et qu’il joint à sa requête de saisine. Des protocoles peuvent être conclus avec les unités médico-judiciaires afin de s’assurer d’un examen du demandeur le plus rapidement possible après les faits de violences alléguées sur le modèle du dispositif ENVOL annexé au présent guide et mis en œuvre par le tribunal judiciaire de Coutances et l’Hôpital Mémorial France États-Unis de Saint-Lô. Par ailleurs, la circulaire du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes invite les juridictions à développer les protocoles de « recueil de preuve sans plainte» avec les hôpitaux dans le cadre d’une convention santépolice-justice, permettant à la victime d’être examinée par un médecin légiste et de réserver sa décision de plainte.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=