Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 13 05 Saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection 5.1. En l’absence de poursuites pénales Étant intimement liée à celui qu’elle désigne comme auteur des faits, il est souvent difficile pour la personne qui se déclare victime de violences conjugales de porter plainte. Dans cette hypothèse, l’ordonnance de protection lui permet d’obtenir des mesures de protection pour elle et ses enfants. Le bénéfice d’une ordonnance de protection ne prive pas la victime vraisemblable de la possibilité de signaler les faits à tout moment en déposant plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie le plus proche ou auprès du procureur de la République. 5.2. En présence de poursuites pénales L’ordonnance de protection conserve tout son intérêt lorsque des poursuites pénales sont exercées. En effet, lorsque le demandeur et le défendeur partagent le même logement ou qu’ils sont parents d’un ou de plusieurs enfants en commun, le juge qui rendra une décision sur le volet pénal ne peut pas statuer sur l’attribution du logement du couple, et ne peut statuer que dans des cas limités sur l’exercice de l’autorité parentale. L’ordonnance de protection viendra alors compléter la décision pénale. Que la personne qui se déclare victime souhaite ou non porter plainte, le recours à l’ordonnance de protection doit lui être systématiquement proposé, en complément ou en alternative à des poursuites pénales. 5.3 Possibilité de poursuivre pénalement à tout moment Le procureur, demandeur ou partie jointe à la procédure d’ordonnance de protection, est présent à toutes les étapes de la procédure. Il est ainsi informé de chaque demande d’ordonnance de protection et doit rendre un avis, par écrit ou oralement s’il se présente à l’audience. Il est par ailleurs informé de toutes les ordonnances de protection délivrées par le juge aux affaires familiales afin de pouvoir les faire inscrire aux fichiers des personnes recherchées (FPR) et des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Lorsque le défendeur refuse de donner son accord à certaines mesures, le procureur de la République en est immédiatement informé par le juge. Il peut alors poursuivre les faits et imposer ces mesures par la contrainte.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=