L’ordonnance de protection - Ministère public Ministère de la Justice 1 L’ordonnance de protection En 2016, seules 0,5 % des procédures d’ordonnance de protection ont été initiées par le ministère public et un avis a été communiqué dans 57,2 % des dossiers. Ce dispositif a une double utilité : - compléter les poursuites pénales en obtenant des mesures relatives à la famille et au logement, - obtenir des mesures de protection quand la victime ne souhaite pas porter plainte ou lorsque les faits ne sont pas suffisamment caractérisés pour être poursuivis pénalement. Ministère de la Justice 1ère hypothèse : le ministère public initie la procédure d’ordonnance de protection Lorsque des poursuites sont exercées pour des faits de violences conjugales, l’ordonnance de protection peut être envisagée si la victime vit dans le même logement que le mis en cause, et/ou s’ils sont parents d’enfants en commun. - Vous pouvez initier la procédure, avec accord exprès de la victime - Les services enquêteurs peuvent délivrer la convocation au mis en cause - Vous pouvez verser au dossier civil des éléments du dossier pénal ou du dossier d’assistance éducative afin de permettre de caractériser les faits, sous réserve du respect du secret de l’enquête c’est-à-dire des pièces susceptibles d’être communiquées à la victime : la copie de sa plainte, une copie du certificat médical des UMJ, une convocation victime à l’audience correctionnelle ; vous pourrez préciser sur le soit-transmis ou la fiche navette le statut de la procédure (enquête préliminaire du chef de [qualification des faits] en cours, renvoi à l’audience correctionnelle du [date] du chef de [qualification des faits], ouverture d’une information judiciaire le [date] du chef de [qualification des faits], si le mis en cause a déjà été condamné ou fait l’objet de poursuites pour des faits de même nature, ou encore s’il fait l’objet d’un suivi judiciaire, et de manière générale, tout élément sur sa situation pénale pouvant intéresser le juges aux affaires familiales. La conclusion d’un protocole peut être envisagée sur les modèles de ceux annexés au guide pratique de l’ordonnance de protection, entre tous les acteurs impliqués par la lutte contre les violences conjugales afin de permettre une meilleure coopération. Les protocoles ont notamment permis la création par certains parquets de messageries structurelles dédiées (ex. : violencesconjugales.tgi-ville@justice. fr) sur lesquelles les services enquêteurs et les unités médico-judiciaires communiquent les pièces de la procédure. La saisine du JAF par le parquet peut s’avérer utile en cas d’enquête préliminaire en cours avec plusieurs carences du mis en cause aux auditions, malgré une adresse connue (dans ce cas le contrôle judiciaire n’est pas encore possible), ou encore en cas de fin de peine (notamment sortie de détention sans suivi judiciaire). La saisine du JAF ne doit pas être considérée comme redondante avec des réquisitions visant à voir prononcer des mesures d’éviction (détention provisoire, assignation à résidence sous surveillance électronique ou contrôle judiciaire) lesquelles, dans le cadre pénal, ne permettent pas de statuer sur la situation des enfants. Leur complémentarité permet également de renforcer l’éloignement du mis en cause du logement du couple avec davantage d’efficacité. Un modèle de réquête aux fins d’ordonnance de protection est annexé au guide pratique sur l’ordonnance de protection. MINISTÈRE PUBLIC CIRCULAIRES Du 9 mai 2019 relative à l’amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes (lien) Du 28 janvier 2020 relative à la présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal immédiatement applicables de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et instructions de politique pénale issues des travaux du Grenelle contre les violences conjugales (lien). Du 31 juillet 2020 de présentation des dispositions des décrets n°2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et n° 2020-841 du 3 juillet 2020 modifiant l’article 1136-3 du code de procédure civile et R.93 du code de procédure pénale (lien)
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