Guide pratique de l'ordonannce de protection

Guide pratique de l’ordonnance de protection 2020 - V3 87 TABLEAU DE CONCORDANCE DES DISPOSITIONS LEGALES Lois n°2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille1 et n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales2 Dispositions anciennes Dispositions nouvelles CODE CIVIL Article 515-9 Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. Article 515-10 L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil. L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition audience, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir L’audience se tient en chambre du conseil. A la demande de la partie demanderesse, les auditions se 1 Modifications en vert 2 Modifications en bleu

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